Deuxième chambre civile, 22 janvier 2015 — 13-27.495

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Maison médicale Jeanne Y... (l'employeur), a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai (la caisse) ; que, par décision du 6 mars 2007, la caisse a reconnu qu'elle était atteinte d'un taux d'incapacité permanente partielle de 50 % ; que, contestant cette décision, l'employeur a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que, pour dire que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime Mme X... justifient, à l'égard de l'employeur, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 0 % à la date de la consolidation de son état, l'arrêt retient qu'au regard des avis concordants du docteur Z..., médecin expert désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité, et du docteur A..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, dont elle adopte les conclusions, il n'y a pas assez d'éléments médicaux versés aux débats pour permettre de déterminer un taux d'incapacité permanente partielle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'existence de séquelles, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2013, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la Maison médicale Jeanne Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Maison médicale Jeanne Y..., la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que le taux d'incapacité permanente partielle, dont Madame X... demeure affectée à la suite de l'accident du 6 juin 2003, devait être fixé à 0% ;

AUX MOTIFS QU' « à l'audience, la Présidente a fait le rapport de l'affaire, puis a entendu le médecin consultant en son avis, la partie appelante en ses demandes, la partie intimée en ses observations, la partie appelante une nouvelle fois et en dernier » (p. 3, § 2) ;

ALORS QUE, si, en cas de poursuites pénales, ou en cas de procédure visant au prononcé d'une mesure à connotation pénale, la partie menacée par les poursuites ou la mesure doit effectivement avoir la parole en dernier, il en va autrement dans les autres contentieux, tel que le contentieux pouvant opposer un employeur à une CPAM quant au taux d'incapacité permanente partielle dont reste atteint un salarié victime d'un accident du travail ; qu'en constatant que l'employeur avait eu la parole en dernier et en considérant donc implicitement que cette formalité s'imposait, les juges du fond ont violé l'article R. 143-29-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'égalité des armes.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que le taux d'incapacité permanente partielle, dont Madame X... demeure affectée à la suite de l'accident du 6 juin 2003, devait être fixé à 0% ;

AUX MOTIFS QUE « le Professeur A..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, et ayant régulièrement prêté devant la Cour le serment d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis, en son honneur et conscience, expose : "Anamnèse, Le 6 juin 2003 Madame X... fut victime d'un accident du travail : elle fit une chute de sa hauteur à la suite d'un faux pas. Selon le