Deuxième chambre civile, 22 janvier 2015 — 13-22.082

Déchéance Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Arcelormittal Méditerranée du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 octobre 2012 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Arcelormittal Méditerranée s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 9 octobre 2012, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 28 mai 2013 ;

Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 9 octobre 2012, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 mai 2013 : Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2013) et les productions, que M. X..., employé en qualité de responsable de laboratoire par la société Sollac Méditerranée aux droits de laquelle est venue la société Arcelormittal Méditerranée (l'employeur), a été victime, le 12 décembre 2007, d'un malaise sur son lieu de travail que la caisse primaire centrale des Bouches-du-Rhône (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a ordonné une expertise médicale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'expertise judiciaire, alors, selon le moyen :

1°/ que l'expert judiciaire doit respecter le principe de la contradiction tout au long des opérations d'expertise et doit, lorsqu'il procède à des investigations ou recueille des éléments hors la présence des parties, les soumettre à ces dernières préalablement au dépôt de son rapport afin de leur permettre d'en débattre contradictoirement ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que le médecin expert avait, après s'être heurté au refus de service médical de la caisse de lui transmettre les pièces relatives à la lésion dont a été victime M. X..., sollicité auprès de la clinique de Marignane où ce salarié avait été hospitalisé après son malaise le dossier médical du patient et avait établi son rapport en se fondant exclusivement sur ce seul élément ; qu'en déboutant l'employeur de sa demande d'annulation de l'expertise et en entérinant les conclusions de ce rapport pour la débouter de ses demandes, sans rechercher si l'expert judiciaire avait informé les parties des investigations diligentées et de la teneur des éléments recueillis auprès de la clinique de Marignane préalablement à l'établissement de son rapport afin de leur permettre d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 du code de code de procédure civile et R. 142-22 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que lorsque l'avis d'un expert est produit dans un litige portant sur des données techniques pour lesquelles le juge n'a pas la compétence nécessaire pour appréhender l'avis de l'expert, de sorte que celui-ci s'avère prépondérant pour la solution du litige, le droit à un procès équitable implique que chacune des parties dispose de la possibilité de soumettre à l'expert des observations au vu de l'ensemble des pièces et informations qu'il a pu recueillir, avant que celui-ci n'émette son avis ; qu'en entérinant la conclusion d'un rapport d'expertise fondé exclusivement sur des éléments recueillis par l'expert dont l'employeur n'a jamais été mis en mesure de prendre connaissance préalablement à l'établissement du rapport, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que le respect du secret médical ne saurait avoir pour effet de priver un justiciable de son droit à un procès équitable ; que la conciliation du secret médical et du droit au procès équitable impose à l'expert, d'une part, d'informer les parties de la teneur des investigations effectuées et des éléments recueillis et, d'autre part, de leur donner la possibilité de prendre connaissance des pièces couvertes par le secret médical par l'intermédiaire d'un médecin, afin d'être en mesure de présenter des observations préalablement au dépôt du rapport ; qu'en se fondant sur le secret médical, pour estimer que le médecin expert pouvait fonder son rapport sur des investigations effectuées et sur des pièces recueillies à l'insu des parties, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile, R. 142-22 du code de la sécurité sociale, 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que l'employeur, qui reprochait à l'expert de ne pas lui avoir communiqué les pièces du dossier médical dont ce dernier avait pris connaissance, avait invité la cour d'