Deuxième chambre civile, 22 janvier 2015 — 13-28.795

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 2013), que M. X..., embauché par la société GRT gaz en juin 1988, a sollicité, en mars 2008, d'une part, sa mise en inactivité anticipée en application des dispositions de l'article 3 de l'annexe III du statut du personnel des industries électriques et gazières (IEG), dans sa rédaction issue du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, d'autre part, la liquidation de sa pension auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la caisse) ; que contestant les bases de liquidation de sa pension, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au bénéfice de la bonification d'âge et de carrière pour le quatrième et le cinquième enfant, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 3 de l'annexe III au statut national du personnel des IEG que les agents mères de famille ayant eu trois enfants bénéficient d'une bonification d'âge et de service d'une année par enfant ; qu'il n'est nullement mentionné que l'agent mère ou père de famille soit le parent biologique des trois enfants ; qu'en disant que M. X... ne pouvait solliciter une bonification de services pour les enfants de sa compagne qu'il avait élevés pendant plus de neuf ans, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui n'y figure pas, et partant violé l'article 3 de l'annexe III au statut national du personnel des IEG ;

Mais attendu que, selon l'article 12 de l'annexe III du statut du personnel des IEG relatif au régime de retraite et d'invalidité du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-627 du 27 juin 2008, applicable aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2008, les agents ont droit pour la liquidation de leur pension à une bonification de services d'un an pour chacun des enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant le 1er juillet 2008 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 ;

Et attendu que l'arrêt relève que, mis en inactivité anticipée à compter du 1er juin 2010 après avoir saisi, à cet effet, une juridiction prud'homale, M. X... a obtenu, à compter de cette même date, la liquidation de sa pension de retraite auprès de la caisse ; que l'intéressé, père de trois enfants, n'est pas le père des deux enfants de sa compagne au titre desquels il sollicite une bonification de carrière ;

Qu'il en résulte que M. X... ne peut prétendre à la bonification revendiquée ;

Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen et sur le deuxième moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que le premier et le deuxième moyens étant écartés, le troisième moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société GRT gaz ; condamne M. X... à payer à la Caisse nationale des industries électriques et gazières la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la CNIEG à voir reconnus ouverts ses droits à pension pour sa mise en inactivité le 12 mars 2008 en application de l'article 3 de l'annexe III du statut du personnel des IEG avec bonification de service d'une année pour le 4ème et le 5ème enfant et majoration de pension de 5 % par enfant au delà des 10 % accordés pour ses trois enfants, selon les paramètres de calcul définitiviement acquis à cette date, sous astreinte ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que M. X... a été mis en inactivité par son employeur à compter du 1er juin 2010, que sur demande de liquidation définitive de sa pension souscrite par M. X... le 16 avril 2010, la CNIEG lui a notifié le 27 mai 2010 l'attribution de sa pension à effet du 1er juin 2010, révisée le 1er j