Première chambre civile, 28 janvier 2015 — 13-24.213

annulation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble la décision n° 2014-398 QPC du 2 juin 2014, publiée au journal officiel du 4 juin 2014 et l'article 272 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une prestation compensatoire à son épouse, l'arrêt retient que la majoration des ressources de celle-ci n'est due qu'à la perception de l'allocation logement et celle de la majoration pour tierce personne qui, par sa nature, ne peut pas être prise en considération dès lors qu'elle constitue une dépense obligatoire d'aide à la personne ;

Attendu que, par la décision susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'alinéa 2, de l'article 272 du code civil aux termes duquel dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation ; qu'il a précisé que l'abrogation de cette disposition était applicable à toutes les affaires instances non définitivement jugées à la date de la publication de sa décision ; que celle-ci prive de tout fondement juridique le chef de l'arrêt ayant statué sur la prestation compensatoire ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

ANNULE, mais seulement en son chef ayant condamné M. X... à payer une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 10 avril 2013 entre les parties par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à verser une prestation compensatoire à Madame Y... d'un montant de 20.000 ¿ ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par une juste appréciation des faits de la cause, des droits des parties et des textes applicables que la premier juge a condamné M X... à payer à son épouse la somme en capital de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire ; qu'il faut en effet constater que Mme Y... est lourdement handicapée depuis une vingtaine d'années, est présentement accueillie en maison de retraite et bénéficie d'un revenu mensuel de 730 euros par référence à la déclaration fiscale de ses revenus ; que la majoration de ses ressources n'est due qu'à la perception de l'allocation logement, 137,85 euros par mois, et à celle de la majoration tierce personne, soit 1029 euros par mois, qui par sa nature ne peut pas être prise en compte pour être une dépense obligatoire d'aide à la personne ; que M X... qui occupe le domicile conjugal à titre onéreux , perçoit une retraite mensuelle de 2269 euros et prétend ne disposer d'aucune épargne, ce dont doute fortement l'intimée qui n'a cependant pas fait diligence pour clarifier cette situation ; que la différence indéniable de revenus et l'état de santé définitivement déficient de Mme Y... justifient l'existence au détriment de celle-ci d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux du fait de la rupture de l 'union, et l'allocation à ce titre de la somme en capital de 20.000 euros à l 'intimée. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 270 du code civil énonce : "l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge." ; qu'en l'espèce, le Tribunal relève que : -les époux sont respectivement âgés de bientôt 72 ans pour la femme, et de 79 ans pour le mari ; que le mariage a duré 21 ans ; -aucun enfant n'est issu de leur union ; -Madame Liliane Y... a eu trois enfants d'une précédente union, aujourd'hui majeurs et autonomes ; -Madame Liliane Y... est invalide et vit désormais en maison de retraite, les frais d'hébergement ne sont toutefois pas précisés aux débats ni justifiés ; que Monsieur Francis X... perçoit une retraite mensuelle de 1823 euros par mois (revenu déclaré 2010 : 21.881 euros) ; que Madame Liliane Y... perço