Première chambre civile, 28 janvier 2015 — 13-28.269
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y...;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'épouse en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que Mme X... est âgée de 62 ans, qu'elle perçoit un salaire mensuel de 1 410 ¿ et que la rupture du mariage n'a créé aucune disparité dans les situations respectives des époux, laquelle ne saurait résulter de la seule participation de l'épouse à l'activité de boulangerie exercée avec son conjoint entre 1972 et 1987, dès lors que le fonds de commerce a été cédé en 1987 pour la somme de 60 000 francs versée sur le compte commun des époux par le notaire ;
Qu'en statuant ainsi sans prendre en considération, comme elle y était invitée, les droits prévisibles de Mme X... en matière de retraite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 14 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Mme X... épouse Y...tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari et D'AVOIR en conséquence rejeté sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ne faisant que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et le jugement déféré reposant sur des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte, en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'épouse de sa demande tendant à voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil dans la mesure où les pièces produites aux débats révèlent qu'elle a toléré la relation adultère entretenue par son époux pendant plusieurs années et que la violation ainsi reprochée des droits et obligations du mariage par l'épouse à son conjoint ne rendait pas la vie commune intolérable dans la mesure où elle résultait d'une organisation mutuellement consentie ; que Mme X... sera en conséquence également déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts fondée sur l'existence de fautes commises par M. Y...à son égard ; (arrêt p. 5, § § 3-4)
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE force est de constater qu'à l'appui de sa position, Josyane X... ne produit aucun élément de preuve qui permettrait d'étayer sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux au motif qu'il aurait quitté sans son accord le domicile conjugal ; qu'en outre, en faisant le choix de n'engager aucune procédure en divorce ou en séparation de corps, et en attendant l'extrême fin de la procédure devant le Tribunal de grande instance, soit le mois de septembre 2011, alors que la requête initiale de l'époux remonte au 6 mars 2008, Josyane X... a démontré qu'elle a toléré les relations adultères entretenues par son époux, qui au final procédaient d'un choix de mode du vie du couple, et que dès lors, le grief n'est pas fondé ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle de l'épouse tendant à voir prononcer un divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, et que Josyane X... doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; (jugement, p. 3, § § 4-6)
1°) ALORS QUE l'existence d'une séparation de fait entre époux et l'introduction d'une demande en divorce ne confèrent pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre ; qu'en l'espèce, pour exclure tout caractère fautif à l'adultère du mari, dont elle constatait pourtant l'existence, la Cour d'appel a considéré que l'épouse avait toléré cet adultère, ce qu'elle a