Première chambre civile, 28 janvier 2015 — 13-27.466

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y...;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 461 du même code ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant fixé à la somme de 45 000 euros la prestation compensatoire due par M. X...à son épouse, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le jugement du tribunal de commerce d'Evry et le jugement américain condamnant M. X...au paiement de sommes d'argent ne peuvent être pris en considération dès lors qu'il appartient à ce dernier de produire une pièce en français traduite par un expert assermenté et de prouver le quantum et le caractère définitif de la dette invoquée, ce qu'il ne fait pas, et qu'il ne justifie pas que la dette déterminée par le tribunal de commerce fasse l'objet d'un recouvrement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X...invoquait la traduction du jugement américain et des actes d'exécution du jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions ayant fixé à la somme de 45 000 euros la prestation compensatoire due par M. X...à Mme Y..., l'arrêt rendu le 26 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux X... Y...aux torts de M. X...;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le divorce que M. X...reproche à son épouse des propos tenus à l'audience de conciliation ; en application de la loi, aucun grief ne peut exister puisque " ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation ne peut être invoqué pour ou contre un époux dans la suite de la procédure " ; la privation de toute relation entre les époux depuis le I " juillet 2000 n'est pas établie, puisque écrivant suivre M. X...depuis 2001 date d'une hospitalisation justifiée par les documents aux débats, le docteur Z...ne fait que rapporter les propos de son client entendus les 5 janvier 2009 et 20 décembre 2011 (date raturée) ; que le médecin qui a rencontré le patient à Garches et à Paris n'a rien constaté et que cette allégation n'a pas été évoquée ni lors de l'hospitalisation de l'appelant en 2001 ni pendant 8 ans alors que le patient était suivi régulièrement ; enfin dans ses conclusions, l'appelant affirme que les troubles qui l'affectent peuvent avoir une incidence sur son comportement sexuel ; le jugement, qui a écarté ce grief comme non fondé est confirmé ; que le fait rapporté par la soeur du mari en 2012, porte une date non précise : 1993 ou 1994 soit au début du mariage ; il n'est pas soutenu par le mari qu'il ait constitué un grief la vie conjugale s'étant poursuivie sans griefs établis pendant plus de 10 ans ; qu'antérieur au mariage l'autre incident rapporté ne peut constituer une violation de celui-ci ; que pendant son incarcération, rédigées par M. X...et envoyées à son épouse, des lettres établissent les démarches qu'elle a effectuées et démontrent l'inexistence de l'abandon allégué ; que les propos de M. X..., rapportés par lui à la gendarmerie, énonçant des menaces ne constituent aucun grief en l'absence de tout élément de preuve ; enfin M. X...ne conteste par aucun élément sérieux la disposition du jugement qui a dit à propos du patrimoine des époux, mariés après la signature d'un contrat de séparation de biens que Mme Y...n'avait fait qu'exprimer une prétention et que ce fait ne constituait pas un grief ; ainsi M. X...n'a établi aucune violation grave ou renouvelée par son épouse d'une obligation du mariage ; il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande en divorce du mari et accueilli celle de Mme Y..., M. X...ayant notamment alors que son passeport démontre l'existence d'un voyage en Afrique en juin 2007, pendant le