Deuxième chambre civile, 29 janvier 2015 — 13-27.217

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Socram a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré recevable la demande de M. et Mme X... de traitement de leur situation ;

Sur le premier moyen du pourvoi :

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement attaqué d'avoir été prononcé « non publiquement », alors, selon le moyen, que sauf disposition contraire, toute décision de justice doit être prononcée publiquement ; que le tribunal d'instance qui, statuant sur le recours formé par un créancier contre la décision de la commission de surendettement déclarant les époux X... recevables en leur demande, a, sans qu'aucune disposition ne le prévoit, prononcé sa décision non publiquement, a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 451 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la mention figurant en entête du dispositif, « statuant non publiquement », fait référence aux modalités selon lesquelles le juge a statué en vertu de la possibilité qui lui est offerte par l'article R. 331-9-2 du code de la consommation de ne pas organiser d'audience et non selon lesquelles il a rendu son délibéré ;

Et attendu que le jugement comporte la mention « ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe » qui constitue la modalité selon laquelle le délibéré a été rendu, est expressément prévue par l'article 451 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi :

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable le recours formé par la société Socram, alors, selon le moyen, que le recours formé contre la décision de la commission de surendettement qui s'est prononcée sur la recevabilité de la demande doit être motivé ; que le tribunal qui, après avoir mentionné que le recours avait été formé le 30 novembre 2012, tandis que, selon ses constatations, les motifs n'en avaient été énoncés que le 31 janvier 2013, ce dont il résultait que le recours n'était pas motivé, a néanmoins déclaré celui-ci recevable, a violé l'article R. 331-10 du code de la consommation ;

Mais attendu que l'article R.331-10 du code de la consommation ne sanctionne pas l'absence de motivation du recours ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-9-2, II du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que le tribunal d'instance, statuant sur la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement, doit s'assurer que les parties se sont mutuellement communiqué leurs observations ;

Attendu que pour déclarer la demande de traitement de la situation de surendettement irrecevable, le tribunal d'instance se fonde en partie sur les observations écrites de la société Socram adressées le 28 janvier 2013 et notamment sur le fait que les époux X... savaient, en contractant un nouvel engagement, qu'ils ne pourraient y faire face ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que la lettre adressée par la société Socram l'a été à M. X... seul ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers du 21 novembre 2012 ayant déclaré M. et Mme X... recevables au bénéfice de la procédure de surendettement, le jugement rendu le 2 avril 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Marseille ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Les époux X... font grief au jugement attaqué d'avoir été prononcé « non publiquement » ;

ALORS QUE, sauf disposition contraire, toute décision de justice doit être prononcée publiquement ; que le tribunal d'instance qui, statuant sur le recours formé par un créancier contre la décision de la commission de surendettement déclarant les époux X... recevables en leur demande, a, sans qu'aucune disposition