Première chambre civile, 4 février 2015 — 13-28.513

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2013), que Mme X... a subi, le 21 mai 2003, une arthrolyse du coude, à la suite de laquelle elle a présenté une paralysie complète du nerf cubital, qu'un avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation concluant à un accident non fautif ouvrant droit à 40 % des préjudices au titre de la solidarité nationale, dès lors que la victime était atteinte de pathologies la rendant plus vulnérable à la complication survenue, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) a émis deux offres d'indemnisation, que celle-ci les a refusées, puis a assigné l'office devant la juridiction judiciaire ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en indemnisation dirigée contre l'ONIAM, alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsqu'une cour d'appel est saisie d'un recours de la victime contestant l'insuffisance de l'offre d'indemnisation notifiée par l'ONIAM dans le cadre des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, elle dispose de la possibilité, soit de rejeter ce recours et de confirmer ainsi l'offre de l'ONIAM, soit d'accueillir ce recours en allouant au requérant une somme supérieure à celle que lui proposait cet organisme ; qu'en revanche, la cour d'appel ne dispose pas de la possibilité de réduire l'indemnisation initialement proposée par l'ONIAM au requérant, et a fortiori de refuser à celui-ci toute indemnisation, dès lors qu'aucune possibilité de recours incident de l'ONIAM contre sa propre décision n'est prévu ; qu'ayant constaté qu'à la suite de la saisine par Mme X... de la commission régionale compétente, l'ONIAM avait émis « deux offres d'indemnisation à hauteur de la somme globale de 10 901, 17 euros », la cour d'appel, qui n'avait pas la possibilité de remettre en cause le principe d'un droit à indemnisation qui avait été nécessairement reconnu par cet organisme dans son offre amiable, ne pouvait débouter Mme X... de ses demandes contre l'ONIAM sans violer les articles L. 1142-1, L. 1142-17 et L. 1142-20 du code de la santé publique ;

2°/ qu'est anormal le dommage directement imputable à un acte de soins qui n'est pas en relation causale certaine et directe avec l'état de santé initial du patient ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, selon le rapport établi par l'expert judiciaire, l'état de santé préexistant de Mme X..., « difficile à préciser sur le plan fonctionnel » et occasionnant « tout au plus une prédisposition à une éventuelle compression du nerf au coude », n'a fait que « favoriser la complication », sans se trouver dans un lien de causalité certaine avec la paralysie cubitale survenue ; qu'en considérant que, compte tenu de cette situation, les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale litigieuse « ne peuvent être considérées comme anormales au regard de l'état de santé de Mme X...comme de l'évolution prévisible de celui-ci », de sorte qu'aucune indemnisation n'était due par l'ONIAM, la cour d'appel, qui constatait pourtant que l'état préexistant de la victime avait seulement contribué à la réalisation du dommage sans en être la cause unique ni même déterminante, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient exactement que le refus, par la victime, de l'offre adressée par l'ONIAM en vertu de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, rend celle-ci caduque, de sorte que l'office s'en trouve délié, et qu'il appartient à la juridiction, saisie par la victime comme le lui permet l'article L. 1142-20 du même code, de statuer tant sur l'existence que sur l'étendue de ses droits ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, relevant que l'accident survenu ne pouvait être dissocié de l'état antérieur de Mme X..., connu en pré-opératoire et constitué de prédispositions anatomiques, a fait l'exacte application de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, selon lequel n'ouvrent droit au bénéfice de la solidarité nationale que les accidents médicaux qui ont eu, pour le patient, des conséquences anormales au regard de son état de santé et de l'évolution prévisible de celui-ci, sans exiger que cet état soit la cause unique ni même déterminante du dommage ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'A