Première chambre civile, 4 février 2015 — 14-10.899
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Polyclinique Montréal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 novembre 2013), que M. X..., victime, le 18 mars 2008, d'un dérobement du genou alors qu'il réalisait des exercices sur un tapis de marche, a subi, le 5 mai suivant, une arthroscopie avec lavage articulaire de débridement, pratiquée, dans une clinique, par M. Y..., chirurgien orthopédiste, que le 7 mai, celui-ci a effectué, en son cabinet, la ponction d'un épanchement, que quelques jours plus tard, une nouvelle ponction, pratiquée au service des urgences de la clinique, a permis de mettre en évidence la présence d'un staphylocoque doré, que M. X...s'est vu prescrire des antibiotiques, puis a subi une nouvelle intervention dans le service de chirurgie orthopédique d'un hôpital, suivie d'un traitement de plusieurs mois, que, conservant des séquelles, il a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mais que ni l'assureur du chirurgien ni l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) n'ont offert de l'indemniser, de sorte qu'il a assigné M. Y...en responsabilité ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de constater que la preuve d'une quelconque faute imputable à M. Y...n'est pas rapportée et de rejeter l'intégralité de ses prétentions à son encontre ;
Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, exempte de dénaturation, que n'étaient démontrées ni la commission par M. Y..., d'une quelconque faute lors de l'arthroscopie pratiquée à la clinique le 5 mai 2008 ni l'existence de signes de nature à établir une suspicion d'arthrite septique lors de la ponction de liquide synovial effectuée le 7 mai, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de s'être alors abstenu de faire procéder à un examen cytobactériologique du liquide ainsi retiré et de prescrire un traitement approprié dans l'attente des résultats de cette analyse, la cour d'appel a pu écarter la responsabilité du médecin au titre de l'infection nosocomiale contractée par le patient ; que le moyen inopérant en ses quatrième et cinquième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé en ses autres branches ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de constater qu'il ne formule aucune demande spécifique en réparation du défaut d'information et de rejeter l'intégralité de ses prétentions ;
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la preuve d'une quelconque faute imputable au docteur Y...à raison des interventions pratiquées sur la personne de M. X...n'est pas rapportée et d'AVOIR débouté M. X...de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de M. Y...;
AUX MOTIFS QU'aux termes de leur rapport établi le 27 mars 2009, à la demande de la CRCI du Languedoc-Roussillon, les docteurs Z...et A... ont conclu que : * concernant l'arthroscopie du 5 mai 2008, pratiquée à la Polyclinique Montréal, M. X...a été pleinement informé des risques encourus, * concernant la ponction du 7 mai 2008, pratiquée dans le cabinet du docteur Y..., il n'apparaît pas qu'il ait été informé du risque septique représenté par cette intervention, * s'agissant des soins prodigués, le docteur Y...a commis deux manquements lors de la ponction du genou gauche réalisée le 7 mai 2008, à savoir l'absence d'utilisation de gants stériles, bien que le docteur Y...ait indiqué avec précision la technique qu'il utilise et qui leur est apparue efficace pour éviter une contamination articulaire ; le fait que le liquide retiré lors de cette ponction n'a pas été adressé à l'examen cytobactériologique ; * s'agissant des traitements administrés par le docteur Y..., ceux-ci étaient adaptés à l'état du patient et aucun autre soin n'aurait dû lui être dispensé pour éviter la persistance des séquelles dont il se plaint ; * s'agissant de la nécessité ou non de retirer les fragments de la prothèse ligamentaire situés au niveau fémoral et tibial, il est certain que si ce médecin avait associé ce geste au nettoyage articulaire du genou, il aurait définitivement éradiq