Première chambre civile, 4 février 2015 — 13-27.720
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 2013), que la société D...et associés, devenue la société Gilbert D..., a conclu, le 21 novembre 2011, avec M. C..., avocat, un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée, auquel elle a mis fin, avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée reçue le 26 mars 2012 ; que reprochant à cette société de ne pas lui avoir permis de développer sa clientèle personnelle par manque de temps et de moyens, M. C...a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille d'une demande de requalification en contrat de travail de son contrat de collaboration libérale et en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. C...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du contrat conclu avec la société Gilbert D..., alors, selon le moyen :
1°/ que, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, l'avocat est tenu de laisser au collaborateur le temps nécessaire au développement de sa clientèle personnelle ; que la circonstance que le collaborateur puisse, dans les premiers temps de sa collaboration, avoir des difficultés à développer une clientèle personnelle ne dispense pas l'avocat avec lequel il collabore de lui en laisser la possibilité matérielle ; qu'au cas présent, M. C...exposait, au soutien de sa demande de requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de travail, que la charge de travail et les déplacements que lui imposait la société D...et associés, l'avaient mis dans l'impossibilité de développer une clientèle personnelle ; que la cour d'appel a écarté ce moyen au motif que la rupture avait eu lieu après quatre mois de collaboration et que M. C...ne pouvait espérer développer une clientèle personnelle pendant les premiers mois de sa collaboration ; qu'en considérant ainsi que les difficultés que pouvait rencontrer un collaborateur pendant les premiers mois de sa collaboration pour développer une clientèle personnelle dispensaient l'avocat avec lequel il collabore de lui donner les moyens matériels de développer une telle clientèle, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, l'article 18 de la loi du 2 novembre 2005, l'article 129 du décret du 27 novembre 1991 et les articles 14. 1 à 14. 3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
2°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'au cas présent, dès lors que M. C...rapportait la preuve de l'existence de l'obligation du cabinet de lui permettre de développer sa clientèle personnelle, il appartenait au cabinet de prouver qu'il avait exécuté cette obligation ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de requalification de M. C...de son contrat de collaboration libérale en contrat de travail, qu'il n'établissait pas avoir subi une charge d'activité pour le cabinet disproportionnée avec un contrat de collaboration libérale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
3°/ que dans le cadre d'une collaboration libérale, l'avocat a l'obligation de laisser au collaborateur le temps nécessaire pour développer sa clientèle personnelle dans le cadre des horaires du cabinet ; que la circonstance que le collaborateur libéral ait pu, hors de ces horaires, se consacrer à certaines activités est dès lors inopérante pour apprécier le respect de cette obligation ; qu'au cas présent, M. C...expliquait que les chroniques d'actualité qu'il publiait sur un site internet étaient préparées sur son temps libre, en dehors des horaires de cabinet ; que, pour considérer que la charge d'activité de M. C...n'était pas disproportionnée avec un contrat de collaboration libérale, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. C...avait eu le temps nécessaire à la rédaction de chroniques juridiques ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces chroniques n'étaient pas préparées en dehors des horaires du cabinet, de sorte qu'elles ne pouvaient être prises en compte pour apprécier le caractère excessif ou non de la charge de travail de M. C..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, l'article 18 de la loi du 2 novembre 2005, l'article 129 du décret du 27 novembre 1991 et les articles 14. 1 à 14. 3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
4°/ que les heures de formation du collaborateur libéral s'imposent au cabinet ; qu'elles ne peuvent dès lors être comptabilisées au titre du temps que doit laisser l'avocat au collaborateur pour développer sa clientèle personnelle ; qu'en relevant, pour considérer que la charge d'activité de M. C...n'était pas disproportionnée avec un cont