Deuxième chambre civile, 5 février 2015 — 13-27.859

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre M. X..., M. Y..., Mme B..., la caisse primaire d'assurance maladie du Var et le Fonds de garantie de assurances obligatoires de dommages ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 février 2006, M. X...et M. Y..., qui circulaient dans la commune de Fréjus en sens inverse, sont entrés en collision ; que le choc a provoqué la chute des deux conducteurs, M. X...heurtant également une voiture conduite par Mme Z...; que le cyclomoteur de M. X...qui, selon ses dires, appartenait à Mme B..., n'était pas assuré ; que la motocyclette de M. Y...était assurée auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) et le véhicule de Mme Z...auprès de la société Axa Corporate solutions assurances (la société Axa) ; qu'après expertise médicale des deux victimes ordonnée en référé, M. X...a assigné M. Y..., la MACIF, Mme B..., et la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse), en indemnisation de ses préjudices ; que la MACIF a appelé en garantie la société Axa ; que M. Y...a également assigné en intervention forcée la caisse et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; que les procédures ayant été jointes, M. Y...a demandé la reconnaissance de son droit à indemnisation au motif que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et subsidiairement, a conclu à l'implication du véhicule de Mme Z...et à la condamnation de son assureur, la société Axa, à prendre en charge cette indemnisation ; que la MACIF a déclaré ne pas s'opposer à l'indemnisation du préjudice de M. X...et a réclamé une répartition de l'indemnisation par parts viriles ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé du pourvoi incident qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 1251 et 1382 du code civil ;

Attendu que la contribution à la dette de réparation du dommage subi par la victime d'un accident de la circulation, entre un conducteur impliqué dans l'accident et un autre coobligé fautif, a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ;

Attendu que pour débouter la MACIF de ses demandes dirigées contre la société Axa, l'arrêt énonce qu'il ressort du procès-verbal établi par les services de police que les deux motocyclistes en cause remontaient la file de véhicules sur la voie centrale ; que pour des raisons indéterminées, les deux véhicules se sont percutés provoquant la chute des deux pilotes ; qu'au moment de la chute, le véhicule piloté par M. X...a touché légèrement le véhicule conduit par Mme Z...; qu'aucun des deux pilotes ne reproche à l'autre une faute de conduite avérée ; qu'aucune faute ne peut être établie à l'encontre de l'une ou de l'autre des victimes et qu'il convient de considérer que les circonstances de l'accident restent indéterminées ; que MM. X...et Y...ont droit à l'entière indemnisation de leur préjudice ; qu'il résulte des dispositions des articles 1251 et 1382 du code civil que les recours entre les coobligés de véhicules impliqués dans un accident suppose qu'une faute soit établie à l'encontre de l'assurée de la société Axa ; qu'en l'espèce s'il est établi par la procédure de police que le véhicule de Mme Z...a bien été percuté par M. X...lors de sa chute et se trouve par conséquent impliqué dans l'accident, aucun élément ne permet de caractériser une quelconque faute à son encontre ; qu'en effet, ni M. X...ni M. Y...dans leurs déclarations ne mettent en cause Mme Z...;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que ni Mme Z...ni M. Y...n'avaient commis de faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France de ses demandes à l'égard de la société Axa Corporate solutions assurance, l'arrêt rendu le 18 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Axa Corporate solutions assurance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième