Deuxième chambre civile, 5 février 2015 — 13-27.376
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 octobre 2013), que le tandem sur lequel avaient pris place M. A... et Karine X..., a été heurté par un bus de la société Semittel, circulant en sens inverse, conduit par M. Y..., et assuré auprès de la Mutuelle des transports assurances (l'assureur) ; que dans cet accident, survenu alors que le tandem s'était déporté sur sa gauche pour dépasser un fourgon conduit par M. Z..., M. A... a été blessé ; que Karine X...est décédée des suites de ses blessures ; que l'assureur a assigné M. Z...en remboursement, pour la moitié, des provisions versées à M. A... ou des sommes qu'il serait conduit à verser à la victime ; que la société Allianz, venant aux droits de la société Assurances générales de France, assureur de M. Z..., est intervenue volontairement à l'instance devant la cour d'appel ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est impliqué tout véhicule qui est intervenu, de quelque manière que ce soit, dans la survenance de l'accident ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que « les jeunes Kevin A... et Karen X...qui circulaient en tandem suivaient de près un fourgon et se sont déportés brutalement sur la voie de gauche pour le dépasser ; qu'ils se sont retrouvés face à un bus qui circulait en sens inverse et n'ont pu éviter la collision » et que c'est donc après qu'ils ont entrepris le dépassement du véhicule conduit par M. Z...que l'accident s'est produit ; qu'en jugeant dès lors que ce dernier véhicule n'était pas impliqué dans l'accident de la circulation litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; 2°/ que le recours du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers s'exerce contre les autres conducteurs impliqués sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil ; que les recours entre coauteurs se font à proportion de la gravité de leurs fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à l'encontre des conducteurs de véhicules impliqués, la répartition de la charge de la dette se fait par parts viriles ; qu'en le déboutant de son recours en contribution à l'encontre de M. Z...au motif que ce dernier n'aurait pas commis de faute, sans constater que son assuré en avait commise une, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1251 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les jeunes Kevin A... et Karène X...suivaient de près un fourgon et se sont déportés brutalement sur la voie de gauche pour le dépasser ; qu'ils se sont retrouvés face à un bus qui circulait en sens inverse et n'ont pu éviter la collision ; qu'il ne ressort pas de l'enquête de police que le conducteur du fourgon ait ralenti brusquement, ni qu'il ait effectué une manoeuvre perturbatrice ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire l'absence d'implication du véhicule conduit par M. Z...dans l'accident ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutuelle des transports assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelles des transports assurances, la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle des transports assurances
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la MTA de son recours formé contre Monsieur Antoine Z...et son assureur, la société ALLIANZ IARD ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'« la requérante produit aux débats copie de la procédure d'enquête de la Police nationale se rapportant à l'accident survenu le 1er août 2008, à 18h45, à SAINT LOUIS, rue Leconte Delisle, à l'occasion duquel Janick Jean Kevin A... et Jenna Marie Karen X...circulant à vélo, suivant le fourgon conduit par Antoine Jean François Z..., se déportant sur la gauche pour dépasser celui-ci, se sont retrouvés face au bus de la SEMITTEL circulant en sens inverse, conduit par Jean Florent Y..., sans pouvoir éviter le choc avec celui-ci.
Les éléments de la procédure se rapportant à cet accident établissent que Kevin A...était sérieusement blessé tandis que Jenna Marie Karen X...décédait des suites de l'accident.
Antoine Jean François Z...et Jean Florent Y...ont été ent