Deuxième chambre civile, 5 février 2015 — 13-27.741
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 octobre 2013), que le 21 mars 2006, à l'occasion d'un emprunt auprès de la Banque postale (la banque), Mme X...a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurance (l'assureur), pour garantir les risques notamment en cas de décès, perte totale et irréversible de l'autonomie et incapacité temporaire totale de travail (ITT) de l'emprunteur ; que Mme X...a rempli à cet effet un questionnaire médical remis par l'assureur ; qu'elle s'est trouvée en incapacité de travail à compter du 2 mars 2007 ; qu'après le refus de l'assureur de prendre en charge les mensualités du crédit au motif d'une fausse déclaration intentionnelle de sa part sur ses antécédents médicaux, Mme X..., contestant ce refus, a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du contrat d'assurance ;
Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article L. 113-8 du code des assurances et de l'article 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, sans dénaturer l'article 8 du questionnaire de santé, a pu décider que Mme X...n'avait pas fait intentionnellement de fausses déclarations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CNP assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CNP assurances, la condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société CNP assurances.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté la société CNP ASSURANCES de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat d'assurance auquel Mme X...a adhéré sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances et de l'AVOIR en conséquence condamnée à garantir le prêt consenti à cette dernière ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, la nullité du contrat d'assurance n'est encourue qu'à la double condition que soit établi le caractère intentionnel de la réticence ou de la fausse déclaration de l'assuré et que cette fausse déclaration diminue l'opinion du risque pour l'assureur ;
que comme l'ont retenu les premiers juges, le fait que Mme X...ait coché NON aux questions 3 à 11 du questionnaire de santé annexé à sa demande d'adhésion, notamment à la question 6 (avez-vous durant les cinq dernières années interrompu votre travail pour raisons de santé pour une période de 30 jours consécutifs ?) et à la question 8 (avez-vous subi au cours de votre existence un traitement pour troubles nerveux, dépression nerveuse ?) ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi alors que son arrêt de travail de plus de 30 jours, à compter du 11 février 2004 et courant décembre 2004, était immédiatement consécutif à un choc émotionnel lié au brusque décès de son mari le 4 février 2004, ce qui pouvait ne pas constituer pour elle une interruption pour raisons de santé ou un traitement pour troubles nerveux et dépression nerveuse ;
que le jugement déféré doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 113-8 du Code des assurances : Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;
¿
que Mme Z... X...a complété le questionnaire médical ;
qu'elle a répondu en écrivant « non » dans toutes les cases face aux questions suivantes :
3. Etes-vous titulaire d'une rente ou d'une pension d'invalidité ? (Si oui, joindre justificatif)
4. Etes-vous ou avez-vous été exonéré du ticket modérateur pour raison de santé (prise en charge à 100 % ?)
5. Avez-vous subi un test de dépist