Deuxième chambre civile, 5 février 2015 — 14-16.015
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime en 2011 d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un véhicule conduit par M. Y... ; qu'à la suite de l'annulation du contrat d'assurance liant celui-ci à son assureur, Mme X... a fait assigner en indemnisation de ses préjudices M. Y..., en présence du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le FGAO fait grief à l'arrêt d'allouer à Mme X... une certaine somme au titre des frais de logement adapté, alors, selon le moyen, que l'indemnisation allouée à la victime doit réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que le préjudice lié aux frais de logement adapté, correspondant aux dépenses que la victime handicapée doit exposer pour bénéficier d'un habitat en adéquation avec son handicap, ne saurait être indemnisé sans tenir compte des sommes que la victime aurait de toute façon dû débourser pour se loger, si elle n'avait pas subi de handicap ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du code civil et l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'appartement loué par Mme X... après l'accident, afin d'être indépendante et de ne plus habiter chez ses parents qui l'avaient hébergée jusque-là, n'était pas adapté au handicap causé par celui-ci ; que cet handicap avait rendu nécessaires des aménagements incompatibles avec le caractère provisoire d'une location ; que les conséquences dommageables de l'accident l'avaient contrainte à acquérir un terrain et à y faire construire une maison comportant des aménagements motivés par ses séquelles physiques ; que les factures concernant la maison étaient toutes justifiées par le handicap de Mme X... ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve produits aux débats, la cour d'appel a pu déduire que les frais d'acquisition et d'aménagements de la maison exposés par la victime étaient en relation directe avec l'accident et devaient être pris en charge en totalité par M. Y..., indépendamment de l'économie réalisée par le non-paiement d'un loyer et de la réalisation d'un placement immobilier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 421-1 III et R. 421-1 du code des assurances ;
Attendu, selon ces textes, que le FGAO paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation ; qu'en raison du caractère subsidiaire de cette mission le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer ;
Attendu que l'arrêt met les dépens d'appel à la charge du FGAO ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant mis les dépens d'appel à la charge du FGAO, l'arrêt rendu le 11 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Met les dépens d'appel à la charge de M. Y... ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, alloué à Mme X... la somme de 335 786, 01 euros au titre des frais de logement adapté ;
Aux motifs propres que « l'auteur responsable d'une infraction est tenu de réparer intégralement les conséquences du dommage qu'il a causé à la victime, incluant les frais d'aménagement d'un logement adapté au handicap de la victime ; que les frais de logement adapté incluent non seulement l'aménagement du domicile mais aussi le surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap ; que le principe de l'acquisition d'un logement est admis à condition qu'il existe un lien de causalité entre cette acquisition et l'accident ; que même en l'absence