Deuxième chambre civile, 5 février 2015 — 13-28.468

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 septembre 2013), que Mme X..., qui était à la tête d'un important patrimoine immobilier, a vendu une partie de ses biens pour en placer le produit sur des contrats d'assurance sur la vie ; qu'elle a ainsi souscrit entre 1995 et 1999 auprès de la société AGF vie, devenue Allianz vie, (l'assureur) plusieurs contrats dénommés " Modul'épargne " dont deux ont été nantis pour garantir le remboursement de prêts immobiliers, un contrat " Nov'actifs " libellé en unité de compte et des contrats intitulés " rente temporaire " lui assurant, moyennant le versement d'une cotisation, le service d'une rente annuelle pendant une durée déterminée ; que se plaignant de la dépréciation de son patrimoine par rapport à la valeur qu'il aurait atteint en l'absence de cession de ses biens immobiliers, Mme X...a recherché la responsabilité de l'assureur ;

Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de réparation des préjudices résultant des fautes commises par l'assureur, alors, selon le moyen :

1°/ que le prestataire de service d'investissement qui propose un placement financier à son client est tenu de procéder, avant la conclusion du contrat, notamment à une évaluation de sa situation financière et de ses objectifs et de l'informer ensuite, en fonction de cette évaluation, sur les caractéristiques des produits proposés et sur les aspects les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ainsi que sur son adéquation avec sa situation personnelle et ses attentes ; qu'en considérant au contraire, pour débouter Mme X...de son action en responsabilité, dirigée contre la société d'assurance auprès de laquelle elle avait souscrit de nombreux contrats pour des montants importants, qu'en l'absence de mandat général de gestion de patrimoine confié à l'assureur, ce dernier n'était pas responsable des choix patrimoniaux de sa cliente, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'il incombe à celui qui est tenu d'une obligation d'information de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en affirmant, pour retenir que le manquement de la société d'assurances à son obligation d'information n'était pas caractérisé, que Mme X...n'articulait aucune critique précise quant à la nature des informations délivrées lors de la souscription de certains des contrats, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ que l'assureur doit informer son client, avant la conclusion du contrat, sur les caractéristiques des produits proposés et sur les aspects les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ainsi que sur son adéquation avec sa situation personnelle et ses attentes ; qu'en se fondant sur « un relevé de situation type de 2008 » ou encore sur une demande d'avance adressée par Mme X..., pour considérer que celle-ci avait été valablement informée des modalités des avances, tout en constatant que les contrats avaient été conclus entre 1995 et 1999, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

4°/ que l'assureur doit informer son client, avant la conclusion du contrat, sur les caractéristiques des produits proposés et sur les aspects les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ainsi que sur son adéquation avec sa situation personnelle et ses attentes ; que la seule remise d'une notice d'information par un prestataire de services d'investissement ne suffit pas à démontrer que ce dernier a exécuté son obligation d'information ; qu'en se bornant à affirmer que Mme X...avait reçu les dispositions générales valant note d'information du placement « Modul'Epargne » et à rappeler les caractéristiques contractuelles du placement « Nov'Actifs » et des rentes temporaires, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à établir que Mme X...avait été valablement informée en temps utile préalablement à la conclusion de chaque contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

5°/ que l'assureur qui fait souscrire un contrat à un client est tenu de vérifier préalablement l'expérience de celui-ci en matière d'investissement et de lui fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en retenant, pour décider que le manquement de la société d'assurance-vie à son obligation d'information n'apparaît nullement caractérisé, « que Mme X...avait les capacités pour comprendre ce qu'elle souscrivait puisque selon le cas, elle se déclare commerçante ou ingénieur ou cadre technique », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une quelconque expérience de celle-ci en matière d'inve