Première chambre civile, 11 février 2015 — 13-27.722

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er octobre 2013), que des relations de M. X... et Mme Y... est née Océane, le 15 mars 2011 ; qu'un juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant chez la mère, accordé un droit de visite et d'hébergement au père et dit que celui-ci devait verser une contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement sur la résidence de l'enfant et sur son droit de visite et d'hébergement ;

Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des pièces soumises à son examen, et hors toute dénaturation, qu'après avoir relevé qu'un grave conflit opposait les parents depuis leur séparation, la cour d'appel a estimé que l'intérêt de ce très jeune enfant commandait de ne pas changer ses conditions d'existence ; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, ensuite, que, sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, la troisième branche critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le grief n'est pas recevable ;

Attendu, enfin, que le grief de la quatrième branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation d'Océane à 200 euros par mois, de dire que cette pension sera indexée, fixant l'indice applicable et les modalités de calcul de l'indexation ;

Attendu que c'est par une appréciation souveraine qu'après avoir constaté le caractère incomplet et imprécis des éléments fournis par M. X... sur sa situation professionnelle et financière, la cour d'appel a fixé le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 2 000 euros à Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris sur la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement du père ;

AUX MOTIFS QUE « au soutien de sa demande de transfert de la résidence de l'enfant à son domicile, Monsieur X... expose que l'enfant est très attachée à son père, mais que la mère qui l'a quitté alors qu'elle était enceinte, a toujours fait obstacle à ses relations avec l'enfant et le dénigre systématiquement ; que soutenant que la présence de son père est indispensable au bon équilibre de l'enfant, Monsieur X... sollicite donc d'ordonner le transfert de la résidence d'Océane à son domicile ; que par ailleurs, Monsieur X... évoque quantité de détails, d'anecdotes concernant des évènements relatifs à la vie de l'enfant censés prouver le rôle destructeur de la mère qu'il qualifie dans ses conclusions "d'aliénation parentale" ; mais que pour chaque fait, Madame Y... fournit une explication rejetant la responsabilité de la mésentente parentale sur Monsieur X... ; qu'en tout cas, Monsieur X... n'invoque aucun grief précis établi ou vérifiable de nature à mettre en cause la capacité de Madame Y... à éduquer Océane ; qu'en réalité les évènements cités par Monsieur X... ne prouvent rien d'autre que l'existence d'un conflit qui est assurément destructeur pour l'enfant ; qu'en second lieu, Monsieur X... allègue de rapports de services de l'Aide sociale à l'enfance pour mettre en cause la capacité éducative de Madame Y... ; mais que Monsieur X... ne cite que les passages des rapports qui servent sa cause, omettant de citer les conclusions qui sont les suivantes : "Les conditions matérielles et morales des deux parents sont satisfaisantes dans les deux foyers, cependant les conflits, les procédures sont omniprésents et occultent la prise en charge d'Océane" ; qu'en dernier lieu Monsieur X... se prévaut des mauvais résultats scolaires de l'enfant aîné de Madame Y... que lui a remis le père de l'enfant, lequel est en mauvais terme avec la mère et s'est rapproché de Monsieur X... ; mais que les causes de l'échec scolaire de l'enfant ne sont pas expliquées et il n'est pas possible de les imputer à Madame Y... ; qu'en définitive, rien ne justifie le retrait de l'enfant qui est épanouie selon le rapport de l'Aide Sociale à l'Enfance ; que compte tenu de son jeune âge, il serait préjudiciable d'imposer un changement dans ses conditions