Première chambre civile, 11 février 2015 — 14-11.547

annulation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y... et débouté la première de sa demande de prestation compensatoire ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 janvier 2014 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 8 janvier 2014 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 novembre 2013 :

Sur le moyen relevé d'office, après avis aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble la décision n° 2014-398 QPC du 2 juin 2014, publiée au Journal officiel du 4 juin 2014, et l'article 272 du code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué, faisant application de l'article 272, alinéa 2, du code civil, a, pour statuer sur la demande de prestation compensatoire formée par Mme X..., exclu des ressources de M. Y... la pension d'invalidité perçue par ce dernier ;

Attendu que, par la décision susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'alinéa 2 de l'article 272 du code civil aux termes duquel dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ; qu'il a précisé que l'abrogation de cette disposition prendrait effet à compter de la publication de la décision et serait applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date ; que celle-ci prive de tout fondement juridique le chef de l'arrêt ayant statué sur la prestation compensatoire ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 8 janvier 2014 ;

ANNULE, mais seulement en son chef ayant rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Mme X..., l'arrêt rendu le 5 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté Mme X... de sa demande tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS propres QUE « il convient de retenir les éléments suivants en tenant compte des pièces produites par les parties, du rapport de Monsieur Z..., expert désigné en application de l'article 255 du code civil par le juge conciliateur et daté du 22 novembre 2010 et des déclarations sur l'honneur établies par chaque partie : - durée du mariage : 44 ans, avec une vie commune de 38 ans, - enfants : ils sont majeurs, - situation de l'épouse : elle est âgée de 71 ans : elle signale une arthrodèse opérée en 2011 entraînant des douleurs et la nécessité de recourir à l'aide d'une canne ; elle est professeur à la retraite et a perçu en 2010 un revenu cumulé de 25 537 ¿ ; sa déclaration sur l'honneur datée du 20 juin 2013 et la déclaration préremplie des revenus 2012 mentionnent une pension de 36 283 ¿ ; elle déclare avoir à sa charge sa fille Sophie née en 1972 et sa petite fille Justine née en 2012 ; elle réside dans l'immeuble de PESSAC dépendant de l'indivision postcommunautaire qu'elle évalue 800 000 ¿ ; elle est propriétaire d'un appartement à ARCACHON évalué 160 000 ¿, de meubles meublants évalués 32 600 ¿ et elle a perçu la somme de 154 387,12 ¿ en 2009 dans le cadre d'une succession ; elle dit avoir la charge totale des immeubles communs (maison de PESSAC qu'elle occupe, appartement d'AX les Thermes) ; elle dit avoir sacrifié une vie professionnelle car elle a choisi un métier lui laissant suffisamment de temps pour gérer la vie quotidienne de la famille et seconder son mari dans sa profession ; elle précise que sa fille Sophie est repartie vivre à l'étranger en juin 2013 mais qu'elle conserve la charge de sa petite fille Justine âgée de un an et demi ; -