Première chambre civile, 11 février 2015 — 14-13.102
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 17 juin 2011 a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et a mis à la charge de ce dernier le paiement d'une prestation compensatoire ;
Attendu que, pour fixer le montant de celle-ci, l'arrêt retient que la disparité en lien avec la rupture du mariage, à l'exclusion de celle liée au parcours professionnel très différent de l'un et de l'autre, a été justement évaluée par le juge de première instance ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ambigus ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de bale légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation du montant de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 21 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 18. 000 e le montant de la prestation compensatoire sous forme de capital que M. Y... a été condamné à payer à Mme X... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 271 du Code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible » ;
qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage -l'âge et l'état de santé des époux -leurs qualifications et situations professionnelles -les conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leurs situations respectives en matière de pensions de retraite ;
que l'article 272 du Code civil précise par ailleurs que « dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap » ;
que dans le cas d'espèce, la Cour relève que :
- à la date du divorce, les époux sont respectivement âgés de 49 ans pour la femme et de 52 ans pour le mari ; - le mariage a duré 26 ans ; - le mari exerce la profession de directeur commercial ; - la femme est employée par la société DARTY à mi-temps ; - le couple n'a pas de bien immobilier mais possède une collection d'objets de guerre estimée à une somme de 14. 000 ¿ ;
que pour comparer les situations respectives des parties et apprécier la prestation compensatoire due par M. Y..., la Cour souligne en préalable que le calcul de la prestation compensatoire n'intègre pas tous les paiements faits par M. Y... pour le compte de Mme X..., s'agissant de la liquidation judiciaire de l'agence matrimoniale de Mme A... notamment ; qu'en effet, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, il appartient à M. Y... de revendiquer des paiements qu'il a faits et dont il estime que son épouse lui doit remboursement ; que compte tenu du principe de solidarité entre époux, sans une liquidation du régime matrimonial, il est impossible à ce jour de savoir si Mme X... est redevable à M. Y... de sommes d'argent ; qu'en tout état de cause, si cela devait être le cas, cela ne peut être déduit du montant de la prestation compensatoire estimé par la Cour dans le cadre de cette procédure ;
qu'il convient de limiter l'analyse aux revenus et charges actuels et futurs de chaque partie et du patrimoine existant et futur ;
que M. Y... travail en Allemagne ; qu'il est directeur commercial et justifie de revenus actuels à hauteur de 58. 295 ¿ par an, soit mensuellement la somme de 4. 850 ¿ ;
qu'il vit avec Mme Z... dont il fournit l'avis d'imposition sur les revenus 2010 qui permet d'établir un revenu mensuel d'à peine 1. 000 ¿ par mois ; que M