Première chambre civile, 11 février 2015 — 13-17.231

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mars 2013), que, dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2009, un aéronef, exploité par la société Air France (le transporteur aérien), en provenance de Rio de Janeiro et à destination de Paris, s'est abîmé en mer, causant la mort de tous les passagers et membres d'équipage ; que des ayants droit de victimes ont assigné en référé-provision le transporteur aérien, son assureur (la société Axa Corporate solutions), ainsi que le constructeur de l'appareil (la société Airbus) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ces ayants droit font grief à l'arrêt de limiter le montant des provisions à leur profit à la somme de 100 000 droits de tirage spéciaux (DTS) par passager, alors, selon le moyen, qu'en application des articles 17, 20 et 21 de la Convention de Montréal, le transporteur reste tenu de plein droit d'une obligation objective et sans limite d'indemniser les passagers ayant trouvé la mort ou victimes de lésions corporelles lors d'un accident aérien tant qu'il n'a pas rapporté la preuve de la réunion des conditions d'une exonération, en l'occurrence la preuve de ce que le dommage n'était pas dû à sa négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable de lui-même, de ses préposés ou de ses mandataires; qu'ainsi, les juges du fond qui ont refusé sur le principe d'attribuer aux ayants droit des victimes des provisions d'un montant supérieur à 100 000 DTS, au seul motif que des investigations étaient encore en cours et que les causes de l'accident n'étaient pas définitivement établies, sans rechercher si la société Air France, qui s'était bornée à faire valoir dans ses conclusions que les causes de l'accident n'étaient pas encore déterminées dès lors que des expertises et enquêtes n'étaient pas encore achevées, avait sérieusement contesté en produisant des éléments de preuve pertinents les conclusions expertales intervenues mettant gravement en cause les réactions inappropriées de l'équipage à la suite du givrage des « sondes Pitot », n'ont pas, en substituant à la règle selon laquelle le transporteur ne peut invoquer de limitation à l'indemnisation due aux victimes tant qu'il n'a pas prouvé de manière certaine les éléments prévus à l'article 21 de la Convention une règle erronée selon laquelle le transporteur pourrait opposer aux victimes une limitation tant qu'il ne peut être certain que ce transporteur soit dans l'impossibilité de rapporter cette preuve, justifié légalement leur décision au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble des articles 17 et 21 de la Convention de Montréal ;

Mais attendu que l'existence d'investigations en cours, destinées à déterminer les causes d'un accident de transport aérien international, suffit à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse sur l'étendue de l'obligation à réparation du transporteur aérien et à justifier à ce titre, en vertu de l'article 21 de la Convention de Montréal, une limitation des provisions allouées au seuil de 100.000 DTS; que dès lors, ayant relevé que les causes de l'accident litigieux n'étaient pas encore définitivement établies, les enquêtes et expertises n'étant pas encore achevées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les ayants droit font encore grief à l'arrêt de rejeter leur demande de provision à l'encontre de la société Airbus ;

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs au pourvoi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et autres

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant des provisions à verser in solidum aux exposants par la S.A AIR FRANCE et la S.A AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à hauteur de la somme 100.000 DTS par passager et d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à question préjudicielle ;

AUX MOTIFS QUE "concernant la demande dirigée contre la S.A. AIR FRANCE, l'article 17-1 de la convention dispose que le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes les opérations d'embarquement ou de débarquement ; l'article 21-1 indique que pour les dommages visés au paragraphe 1 de l'article 17 et ne dépassant pas 100.000 droits de tirage spéciaux par passager le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité ; l'a