Deuxième chambre civile, 12 février 2015 — 12-24.218
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien ministre du culte, attributaire d'une pension de retraite servie depuis le 1er février 2003 par la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC), a saisi, le 25 juin 2008, la commission de recours amiable de cet organisme afin, notamment, d'obtenir la prise en compte de trimestres supplémentaires pour le calcul de sa pension ; qu'il a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le rejet implicite de sa demande ;
Attendu que, pour accueillir son recours et rejeter l'exception d'irrecevabilité par lequel la CAVIMAC faisait valoir que l'intéressé n'avait pas saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois après notification de la liquidation de sa retraite, l'arrêt énonce que le versement de cotisations postérieures à l'arrêté de compte n'est pas en cause, le litige ne portant que sur les conditions de la validation gratuite de la période antérieure au 1er janvier 1979 et, plus précisément, sur la validation de trimestres précédant le point de départ du calcul des droits tel que fixé par la caisse, et que le texte de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision juridictionnelle modifiant les droits d'un assuré ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la commission de recours amiable avait été saisie en temps utile, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du pourvoi incident qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC), demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DECLARE la demande de M. X... recevable et D'AVOIR DIT que la période de 9 trimestres courant à compter du 1er octobre 1955, devait être prise en compte dans le calcul de ses droits à la retraite ;
AUX MOTIFS QUE le 1er février 2003, la CAVIMAC a notifié à Monsieur X... sa décision d'attribution de sa pension de retraite, calculée sur la base de 54 trimestres ; que le 25 juin 2008, Monsieur X... a saisi la commission de recours amiable au motif que les 9 trimestres sollicités correspondant à la période allant du 1er octobre 1955 au 30 juin 1960 n'avaient pas été pris en compte ; Monsieur X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 17 octobre 2008 n'ayant pas reçu notification de la décision de la Commission de Recours Amiable, laquelle n'est intervenue que le 6 janvier 2009 et portait un refus de prise en compte desdits trimestres ; la CAVIMAC se prévaut des dispositions de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale pour soutenir qu'en vertu du principe d'intangibilité des droits à pension de retraite liquidée aucune modification des droits liquidés au-delà du délai de recours susceptible d'être formé à l'encontre de la décision de liquidation des droits ne peut intervenir ; or selon l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale la pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 du code de la sécurité sociale n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351 du code de la sécurité sociale ; le versement de cotisations postérieures à l'arrêté de compte n'est pas en cause, le litige ne portant que sur les conditions de la validation gratuite de la période antérieure au 1er janvier 1979 et plus précisément sur la validation de trimestres précédant le point