Deuxième chambre civile, 12 février 2015 — 14-11.923
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2013), que M. X..., médecin généraliste, a fait l'objet d'un contrôle de son activité par la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) ; que le contrôle ayant révélé des anomalies dans l'application des règles de tarification et de facturation de certains actes, la caisse a notifié un indu à M. X... ; que celui-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le médecin généraliste effectue, après examen en urgence d'un patient, des actes figurant sur une liste établie dans les conditions fixées par décret, la cotation de ces actes donne lieu à l'application du modificateur M, majoration pour soins d'urgence faits au cabinet qui s'ajoute à la cotation des actes ; qu'en décidant qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour prétendre au bénéfice de la majoration des soins d'urgence faits en cabinet, dès lors que l'intéressé participait en qualité de médecin libéral à un service organisé en collaboration avec la clinique Lille Sud quand ce médecin généraliste effectuait, après examen en urgence d'un patient, des actes figurant sur une liste établie dans les conditions fixées par décret, la cour d'appel a violé l'article III-2 du livre III de la Classification commune des actes médicaux, ensemble l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et l'article I-9 du Livre premier de ladite Classification commune ;
2°/ que la majoration prévue par la Classification commune des actes médicaux s'applique aux soins d'urgence faits au cabinet par le médecin généraliste ; qu'au demeurant, en se déterminant comme elle l'a fait, tout en relevant qu'il était inscrit à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant, que son cabinet disposait d'une entrée distincte de celle de la clinique, où était apposée sa plaque professionnelle, qu'il avait signé avec ladite clinique une convention de mise à disposition de locaux et qu'il avait embauché une secrétaire réceptionniste, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en refusant néanmoins à l'intéressé le bénéfice de la majoration litigieuse, a encore violé l'article III-2 du livre III de la Classification commune des actes médicaux, ensemble l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et l'article I-9 du livre premier de ladite Classification commune ;
3°/ que seuls les établissements de santé privés autorisés à assurer l'accueil et le traitement des urgences, notamment au sein d'unités de proximité, d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences et qui ne sont pas financés sous la forme d'une dotation globale annuelle perçoivent, en contrepartie des prestations d'urgences, un forfait ; que le modificateur M s'applique aux soins d'urgence dispensés par un médecin libéral au sein d'un établissement de soins ne bénéficiant pas d'une telle autorisation et d'un tel financement ; qu'en ajoutant par ailleurs, pour le condamner au paiement d'un indu fondé sur une cotation à tort du modificateur M, que la facturation de ce modificateur M était incompatible avec les soins dispensés au sein d'un établissement de santé, peu important que celui-ci soit ou non autorisé à exercer une activité de soins d'urgence dans le cadre d'une structure spécialement dédiée à cette activité et bénéficie ou non d'un financement à ce titre, les dispositions de la Classification commune des actes médicaux n'opérant aucune distinction selon les catégories d'établissements de soins, la cour d'appel a violé les articles R. 712-63 et suivants du code de la santé publique, ensemble l'article III-2 du livre III de ladite Classification commune ;
4°/ que seul le médecin généraliste qui dispense des soins d'urgence au sein de l'unité des urgences d'un établissement de santé privé, avec les moyens matériels de celui-ci, ne peut bénéficier de la majoration pour soins d'urgence effectués en cabinet ; qu'enfin, en lui refusant le bénéfice du modificateur M pour les soins litigieux, en tant en outre que, pour la période de juin 2007 à juillet 2009, les relevés de compte bancaire de la société Léonard X... ne faisaient apparaître l'acquisition par le médecin d'aucun matériel médical, et encore que l'intéressé reconnaissait reverser une partie de la majoration M à la clinique dans le cadre du financement de ses installations techniques, ce qui constituait un aveu d'imbrication entre le cabinet médical et l'établissement de soins, sans rechercher si les soins litigieux avaient été dispensés au sein de l'unité des urgences de cet établissement avec les moyens matériels de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article III-2 du livre III de