Deuxième chambre civile, 12 février 2015 — 14-10.455
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Adequat 046 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 4-1 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, salariée intérimaire de la société Adequat 046 (l¿employeur), mise à la disposition de la société Cognac distribution (l'entreprise utilisatrice), Mme X... a été victime d'un accident du travail survenu le 3 septembre 2008 ; que par jugement irrévocable du 10 février 2011, un tribunal correctionnel a condamné l'entreprise utilisatrice du chef de blessures involontaires et relaxé l'employeur des poursuites du même chef ; que ce dernier a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à mettre à la charge de l'entreprise utilisatrice l'intégralité du capital représentatif de la rente attribuée à sa salariée ;
Attendu que, pour juger que la responsabilité de l'entreprise utilisatrice dans l'accident du travail n'était pas exclusive en raison de la commission par l'employeur d'une faute civile, l'arrêt retient qu'en application des dispositions des articles L. 1251-23 et L. 4321-4 du code du travail, ce dernier devait fournir à sa salariée des équipements de protection individuelle personnalisés, à savoir des chaussures de sécurité, qui auraient limité les conséquences de l'accident ; que c'était expressément prévu par les contrats de mise à disposition ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour prononcer la relaxe de l'employeur des poursuites du chef de blessures involontaires, par un motif qui était le soutien nécessaire de sa décision, la juridiction pénale avait constaté que l'existence d'une obligation de mise à disposition de sa salariée d'un équipement de protection individuelle n'était pas caractérisée en l'absence de mention expresse non ambiguë dans le contrat de mise à disposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Cognac distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Adequat 046
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ADEQUAT 046 de sa demande tendant à ce que l'intégralité du capital représentatif de la rente de Madame X... soit mise à la charge de l'entreprise utilisatrice, la société CODIS ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de la combinaison des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale que le coût d'un accident est mis pour un tiers à la charge de l'entreprise utilisatrice et pour deux tiers à la charge de l'employeur juridique. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente en fonction des données de l'espèce. La société Adequat 046, employeur juridique de Mme X..., relève que la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, la société Codis, dans la survenance de l'accident de Mme X..., est exclusive de la sienne en se fondant sur la décision qui l'a relaxée des fins de la poursuite tandis que la société Codis a été reconnue coupable des faits qui lui étaient reprochés par jugement du tribunal correctionnel d'Angoulême du 10 février 2011. Mme Ludivine X... a été victime d'un accident du travail le 3 septembre 2008, dans les locaux de l'entreprise Leclerc, une palette de briques tombant sur sa cheville droite et lui occasionnant une fracture entraînant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois. L'article 4-1 du code de procédure pénale dissocie la faute civile de la faute pénale non intentionnelle. L'entreprise de travail temporaire est soumise aux dispositions de l'article L. 1251-23 du code du travail aux termes duquel les équipements de protection individuelle sont fournis par l'entreprise utilisatrice, Toutefois, certains équipements de protection individuelle personnalisés, définis par convention ou accord collectif de travail, peuvent être fournis par l'entreprise de travail temporaire. De même, aux termes de l'article L. 4321-4 d