Deuxième chambre civile, 12 février 2015 — 13-28.260
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 2013), que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, sans adresser de questionnaire ou ouvrir une enquête, un accident survenu le 14 mai 2005 à M. Marcel X... (le salarié), qui lui avait été déclaré par l'employeur, la société Dragui transport (l'employeur) ; que contestant l'opposabilité de cette prise en charge, cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de susciter un débat sur le dossier de l'assuré ne pèse pas sur la caisse lorsque sa décision de prise en charge repose sur le seul fondement de la déclaration d'accident du travail adressée sans réserve par la société et complétée d'un certificat médical descriptif des lésions dont faisait état cette déclaration ; que les réserves visées à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'elles ne peuvent être caractérisées par la seule invocation de l'existence d'un état pathologique préexistant, qu'en retenant le contraire pour dire inopposable à la société Dragui-transports la décision de la caisse de reconnaître la nature professionnelle de l'accident du travail dont le salarié avait été victime le 14 mai 2005, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que lorsque l'employeur a adressé à la caisse une déclaration d'accident du travail faisant état de la présence d'un témoin de l'accident et qu'au vu de sa déclaration adressée sans réserve la caisse a procédé à la prise en charge de l'accident à titre professionnel, l'employeur ne peut pas utilement, pour contester l'opposabilité à son égard de cette décision, reprocher à l'organisme social de n'avoir pas, pour vérifier la matérialité des faits invoqués, interrogé ledit témoin dont il avait lui même déclaré la présence sans formuler le moindre doute sur ce point ; qu'en retenant le contraire pour dire inopposable à la société Dragui-transports la décision de la caisse de reconnaître la nature professionnelle de l'accident du travail dont le salarié avait été victime le 14 mai 2005, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 411-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, d'une part, que la caisse n'est tenue d'adresser un questionnaire ou de procéder à une enquête qu'en cas de réserves émises par l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, d'autre part que ces réserves s'entendant du caractère professionnel de l'accident ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;
Et attendu qu ¿après avoir rappelé que les réserves émises par l'employeur sont ainsi libellées : « nous vous informons que nous émettons les plus vives réserves pour le motif suivant... état pathologique antérieur... compte tenu des faits précédemment évoqués, nous émettons les plus vives réserves sur la matérialité de l'accident », l'arrêt énonce que ces réserves portent manifestement sur des doutes quant à la matérialité du fait accidentel ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a exactement déduit, nonobstant le motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que, la caisse n'ayant procédé à aucune instruction malgré les réserves émises, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident était inopposable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la reconnaissance par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du VAR du caractère professionnel du fait accidentel dont a été victime le salarié Monsieur Marcel X... le 14 mai 2005, ne saurait être déclarée opposable à la société employeur DRAGUI-TRANSPORTS et ce, avec toutes conséquences de droit ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Mar