Deuxième chambre civile, 12 février 2015 — 14-10.719

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, pris en leurs secondes branches, réunies et identiques :

Vu les articles R. 613-3 et D. 612-5 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salarié ou assimilés ; que, selon le second, la cotisation minimale due par les personnes assurées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, n'est pas applicable à celles qui exercent simultanément plusieurs activités lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'organisme conventionné Prévadies Harmonie Mutuelles devenue Harmonie mutuelle a fait signifier, le 31 juillet 2012, à Mme X..., affiliée à la caisse d'assurance maladie des professions libérales province (la caisse), une contrainte pour le paiement de cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2010 et 2011 ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à contrainte ;

Attendu que pour annuler la contrainte, le jugement retient que Mme X... n'a perçu aucune rémunération au titre de la cogérance de 2007 à 2010 et a exercé une activité salariée à temps complet du 1er mars au 31 décembre 2010 en qualité de gérante puis d'employée de restauration au sein du même établissement à compter du 3 janvier 2011 ; que le cumul d'heures travaillées tant en 2010 qu'en 2011 est supérieur à 1200 heures ; que le nombre d'heures travaillées combiné avec l'absence de revenus libéraux caractérise une activité principale salariée sur ces deux années ; que Mme X... produit la copie d'un courrier en date du 15 octobre 2010 faisant état d'un cumul de fonctions, un autre du 13 juillet 2011 assorti d'une copie du précédent, un dernier du 31 octobre 2011 assorti des bulletins de paie 2010 ; que la connaissance par la caisse de la situation de Mme Sénéchal résulte des courriers adressés par cet organisme les 1er et 30 septembre 2011 et 4 avril 2012 ; qu'il appartenait à la caisse qui a eu connaissance de la polyactivité de Mme X... de prendre en considération les éléments invoqués à réception et de régulariser la situation de celle-ci avec effet au 1er janvier 2010 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher à quelle date précise la caisse avait été effectivement en possession des éléments d'information nécessaires à l'appréciation du caractère principal de l'activité exercée par l'intéressée, le tribunal a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Harmonie mutuelle et de la caisse d'assurance maladie professions libérales province ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen identique produit aux pourvois principal et incident par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Harmonie mutuelle et la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces.

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la contrainte émise le 19 juin 2012 à l'encontre de Madame Danièle X... pour l'ensemble des cotisations et majorations de retard des années 2010 et 2011, et débouté en conséquence la caisse RSI PL Province et l'organisme conventionné HARMONIE MUTUELLE de leurs demandes,

AUX MOTIFS QUE l'article L 613-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs nonsalarié