Deuxième chambre civile, 12 février 2015 — 14-12.268

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 2 juillet 2013), que la Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes (MDPH) a refusé à M. X... le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, au titre de l'aide humaine, volet surveillance, à compter du 1er avril 2011 ; que l'intéressé a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen :

1°/ que le plan personnalisé de compensation du handicap doit prendre en considération l'ensemble de la situation, notamment psychologique, de la personne handicapée et que le besoin de surveillance s'apprécie au regard de la capacité du patient à faire face au stress ; qu'en retenant que « en ce qui concerne l'évacuation du domicile, il s'agit d'une angoisse de Monsieur » sans prendre en considération les besoins liés à cet état et à la nécessité de prévenir les troubles psychiques du patient, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations violant l'article R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'annexe 2-5 du même code ;

2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de ses observations, M. X... avait versé un certificat de son médecin traitant faisant état de la « nécessité d'une présence pour pratiquer les mouvements de retournement et assurer les soins, la prévention des escarres, limiter les douleurs ankylosantes, assurer une mobilisation active, prévenir les troubles psychiques, garantir l'intégrité psychique du patient » ; qu'en se bornant à évoquer la seule hypothèse des retournements du patient, relevant qu'en la matière des « dispositifs techniques permettaient de suppléer à l'aide humaine », sans analyser, même sommairement, les autres besoins de l'exposant, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de ses observations, M. X... avait versé un certificat de son médecin traitant précisant que son état « rend obligatoire des interventions rapides que ne peut assurer un système de télésurveillance à domicile » ; qu'en se bornant à considérer que sa domiciliation dans une ville importante suffit à lui assurer la possibilité de faire appel à des services d'urgence, même sommairement, la problématique liée à la célérité de l'intervention, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant de considérer que « au vu des éléments soumis à l'appréciation des juges et contradictoirement débattus, la situation d'Alain X..., à la date du 1er avril 2011, ne justifiait pas d'une prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine, volet surveillance, à raison de 14 heures par jour », sans aucunement préciser sur quelles pièces elle s'était fondée, ni quels éléments avaient été pris en considération, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la surveillance nocturne constitue la problématique majeure de M. X..., que le problème des retournements a été apprécié par une infirmière n'appartenant pas à la MDPH qui retient l'existence de dispositifs techniques permettant de suppléer à l'aide humaine et que concernant l'évacuation de son domicile en cas d'incendie, qui constitue une angoisse de ce dernier, il existe des dispositifs d'alerte automatique ou volontaire adaptés, l'intéressé résidant dans une ville importante disposant de services d'urgence propres ;

Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'annexe 2-5 du même code et de méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant la Cour nationale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dé