Deuxième chambre civile, 12 février 2015 — 14-16.047
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 452-2, D. 242-6-3, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, du code de la sécurité sociale, et 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Galliano X..., salarié de la société Arkema France (l'employeur), est décédé, le 15 août 2005, des suites d'une maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) ; qu'un jugement irrévocable a reconnu la faute inexcusable commise par l'employeur et fixé au maximum la majoration de la rente attribuée au conjoint survivant ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (la CARSAT) ayant refusé d'inscrire au compte spécial le capital représentatif de la majoration de la rente, l'employeur a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Attendu que pour dire que le coût représentatif de la majoration de rente de conjoint survivant sera inscrit au compte spécial, l'arrêt, après avoir rappelé l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, énonce qu'en cas de fermeture de l'établissement dans lequel a été contractée la maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur, aucune cotisation complémentaire ne peut être imposée à ce dernier ; qu'il constate que l'établissement de Villard Bonnot dans lequel la victime a été exposée au risque est fermé depuis le 30 novembre 2005 ; qu'il retient que les dépenses engagées par la caisse dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne doivent pas être mises à la charge de l'employeur et doivent être inscrites au compte spécial ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ne sont inscrites au compte spécial que les seules dépenses afférentes aux prestations servies à la victime, au titre de la couverture du risque par le régime, à la suite de la reconnaissance d'une maladie professionnelle, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours, l'arrêt rendu le 19 février 2014, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la société Arkema France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arkema France ; la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société ARKEMA FRANCE le coût représentatif de la majoration de la rente de conjoint survivant, d'AVOIR dit qu'il y a lieu d'inscrire au compte spécial le coût représentatif de la majoration de la rente de conjoint survivant remboursé par la société ARKEMA à la Caisse primaire d'assurance maladie suite à la reconnaissance de la faute inexcusable et d'AVOIR annulé la décision de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de RHONE-ALPES en date du 9 janvier 2013 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, " lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire " ; que l'article L. 452-2 alinéa 6 dispose que " la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente " ; que la caisse primaire d'assurance maladie invite l'employeur à choisir de rembourser les sommes versées au titre de la majoration de la rente soit par le versement d'un capital, soit par l'imposition d