Deuxième chambre civile, 12 février 2015 — 13-17.677

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Fonlupt Service (la société), a été victime, le 27 octobre 2005, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l'indemnisation des préjudices en résultant, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale devant laquelle la société Aviva assurance (l'assureur) a été attraite en sa qualité d'assureur de l'employeur ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre d'aménagement du domicile alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que parmi ces préjudices non couverts par le livre IV figurent les frais d'aménagement du domicile ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'avant son accident il chauffait au bois sa maison de 169 mètres carrés en assurant seul la coupe du bois, son transfert jusqu'à la maison, son stockage et l'approvisionnement en bois quotidien de la cheminée et du poêle, ce qu'il ne pouvait plus faire après l'accident puisqu'il n'avait plus l'usage de son bras droit, de sorte qu'il avait été contraint d'installer un chauffage central ; que pour le débouter de sa demande d'indemnisation à ce titre, la cour d'appel a relevé que la modification du système de chauffage ne relevait pas d'une modification rendue nécessaire pour surmonter le handicap, mais d'un choix personnel dès lors que M. X... pouvait acquérir du bois auprès de professionnels du bois ; qu'en statuant ainsi, sans nullement s'expliquer sur le point de savoir comment M. X..., qui n'avait plus l'usage de son bras droit, aurait pu alimenter chaque jour en bois la cheminée et le poêle de façon à chauffer une maison de 169 mètres carrés, d'où s'évinçait la nécessité d'un changement de mode de chauffage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 ;

Mais attendu que, retenant que l'expert judiciaire concluait qu'il n'y avait pas eu de nécessité d'aménagement du logement et que la modification du système de chauffage, à supposer qu'elle soit effective, ne relevait pas d'une modification rendue nécessaire pour surmonter le handicap mais d'un choix personnel, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, en déduire que la victime n'établissait pas l'existence d'un préjudice à ce titre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'indemnisation relative à l'assistance tierce personne après consolidation, alors, selon le moyen, que lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation des préjudices qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que parmi ces préjudices non couverts figure l'assistance tierce personne après consolidation puisqu'il n'est couvert que très partiellement par le livre IV du code de la sécurité sociale et encore que si la victime a un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80 % ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne après consolidation, la cour d'appel a jugé que ce préjudice ne pouvait faire l'objet d'aucune indemnisation dès lors qu'il était déjà couvert par les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient en cas de recours à l'assistance d'une tierce personne la majoration de la rente ; qu'en statuant ainsi, quand le livre IV ne couvre ce préjudice que partiellement et seulement si la victime a un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80 %, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 ;

Mais attendu que si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-