Deuxième chambre civile, 12 février 2015 — 14-10.993

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 novembre 2013), qu'ayant procédé pour les années 2007 à 2009 au contrôle des cotisations dues par la société Keolis tours (la société), l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre, venant aux droits de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Indre- et-Loire, (l'URSSAF) a notifié à celle-ci, le 9 août 2010, une mise en demeure pour six chefs de redressement ; que, contestant le premier, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours et de la condamner à payer une certaine somme à l'URSSAF alors, selon le moyen :

1°/ que la prise en charge par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics de personnes entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail échappe aux cotisations et contributions sociales ; que cette règle s'applique que l'abonnement susvisé soit souscrit par le salarié ou pris en charge directement par l'employeur ; que l'URSSAF de Touraine ne pouvait en conséquence assujettir à cotisations sociales l'attribution gratuite par la société à ses salariés de titres de transport public de personnes ; qu'en se fondant au contraire, pour confirmer le redressement, sur la circonstance inopérante selon laquelle les titres de transport litigieux n'avaient pas été souscrits par les salariés mais leur avaient été directement attribués par la société la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail et 109 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, ensemble la circulaire DSS n° 2003/7 du 7 janvier 2003 et la circulaire DSS/DGT/5B n° 2009-30 du 28 janvier 2009 ;

2°/ que la question de l'assujettissement à cotisations sociales d'une dépense ou d'un remboursement effectué par l'employeur s'apprécie de manière objective en fonction de l'objet et de la nature de cette dépense, et non en fonction de l'intention subjective qui a animé l'employeur lors de sa réalisation ; qu'aussi en se fondant sur les circonstances inopérantes selon lesquelles la société n'avait pas distribué de cartes de transport public gratuites afin de répondre à l'obligation légale de remboursement du coût des trajets travail/domicile en transport public de ses salariés et/ou qu'elle avait elle-même indiqué qu'une partie de ses salariés n'utilisait pas de manière régulière les transports publics, sans rechercher si objectivement cette attribution gratuite de titres de transport ne remplissait pas néanmoins les conditions requises pour être considérée comme une « prise en charge du coût des titres de transport public de personnes » et être en conséquence exonérée de cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail, ensemble la circulaire DSS n° 2003/7 du 7 janvier 2003 et la circulaire DSS/DGT/5B n° 2009-30 du 28 janvier 2009 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que ce n'est que lorsque le salarié a lui-même décidé d'utiliser les transports en commun pour effectuer ses trajets domicile-lieu de travail que la loi impose à son employeur une prise en charge de la moitié du coût de ces trajets, alors exonérée de cotisations sociales ; que cette situation n'est pas celle de la société qui a seule décidé de remettre à tous ses employés une carte gratuite de transport sans se demander s'ils auraient désiré souscrire de tels titres d'abonnement et n'avait jamais entendu prendre en charge des frais professionnels de déplacement mais bien consentir à tous ses salariés le même avantage qu'à leurs conjoints auxquels elle déclarait elle-même octroyer un avantage en nature ;

Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, caractérisant ainsi l'existence d'un avantage en nature consenti par l'employeur, a déduit à bon droit que celui-ci entrait dans l'assiette des cotisations sociales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les avantages en nature sont retenus dans la base de calcul des cotisations pour leur valeur réelle ; que l'évaluation de l'avantage en nature d'après sa valeur réelle s'entend, non du prix de revient pour l'employeur, mais de sa valeur pour le bénéficiaire, c'est-à-dire de l'économie qu'elle lui permet de réaliser ; qu'en conséquence, tel que le soutenait l'exposante, pour calculer le montant de l'économie réalisée par les salariés et déterminer le