Deuxième chambre civile, 12 février 2015 — 14-10.570
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 613-4 et R. 613-6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsqu'au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles, la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant ; qu'il s'ensuit que l'année de référence à prendre en considération est l'année civile entière pendant laquelle les activités indépendante et salariée ont été simultanément exercées ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que M. X..., affilié au régime social des indépendants en sa qualité de gérant unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, a exercé, à compter du 4 juin 2007, une activité salariée ; que la caisse du régime social des indépendants Pays-de-Loire lui ayant fait signifier, le 1er avril 2011, une contrainte pour le paiement des cotisations afférentes aux mois de septembre et octobre 2010, M. X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour valider la contrainte, le jugement retient que l'année de référence est celle au cours de laquelle a débuté le cumul d'activité ; que l'intéressé a débuté son activité salariée au cours de l'année 2007, qui constitue donc l'année de référence, et qu'il ne justifie pas d'un nombre d'heures de travail salarié ou assimilé d'au moins 1200 heures au cours de cette année ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé la contrainte délivrée le 15 mars 2011 par la Caisse nationale du RSI pour la somme de 446 euros, le jugement rendu le 15 novembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle ;
Condamne la caisse du régime social des indépendants Pays-de-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse du régime social des indépendants Pays-de-Loire ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR validé la contrainte délivrée par la caisse nationale de RSI pour la somme de 446 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE Il convient de constater l'intervention de la Caisse RSI Pays de la Loire agissant sur délégation de pouvoir de la Caisse Nationale du RSI depuis le ler octobre 2004. Monsieur X... exerce les fonctions de gérant majoritaire de la SARL CYBERREFLEX qui n'est pas dissoute et est toujours immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Il est donc valablement affilié au RSI et redevable de cotisations et contributions sociales. L'article L 622-2 du Code de Sécurité Sociale dispose que "lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation du régime des travailleurs salariés. Lorsqu'une personne a cotisé simultanément à un régime de Sécurité Sociale en tant que salarié et à un autre régime en tant que non salarié, les avantages qui lui sont dus au titre de ses cotisations se cumulent. L'article L 613-4 du Code de Sécurité Sociale prévoit que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non-salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités, le droit aux prestations en nature leur est ouvert dans le régime de leur choix selon des modalités définies par décret. Lorsque l'activité salariée exercée simultanément avec l'activité principale non salariée non agricole répond aux conditions prévues à l'article L 313-1 pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies dont ils relèvent au titre de leur activité salariée" ; L'artic