Deuxième chambre civile, 12 février 2015 — 14-10.855

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 231-3-1 et L. 231-8, devenus les articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des premiers de ces textes que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, au sens du dernier, est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Adia, devenue la société Adecco (l'employeur), a été victime, le 28 juin 2006, alors qu'il était mis à la disposition de la société Cardem (l'entreprise utilisatrice) en qualité de manoeuvre, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que l'intéressé avait été mis à disposition de l'entreprise utilisatrice pour effectuer des travaux de démolition intérieure, missions qu'il avait déjà réalisées, relève que le jour de l'accident, le salarié était affecté à la réalisation de travaux de manutention en extérieur, en terrasse ou toit, de gravats provenant de la démolition d'une cheminée, et non de travaux de démolition au sens de l'article R. 4534-60 du code du travail ; que ces seuls éléments objectifs sur lesquels les parties s'accordent ne peuvent suffire à caractériser que M. X... était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et nécessitant le recours à une formation renforcée au sens de l'article L. 4154-2 du code du travail ; que ni l'identification de la façade concernée par la démolition de la cheminée, ni la hauteur de la terrasse sur laquelle le salarié devait intervenir, ni la hauteur de la cheminée en cours de démolition ou démolie ne sont connues et que la manutention de gravats ne fait pas partie des travaux interdits aux intérimaires en application des articles L. 4154-1 et D. 4154-1 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... avait été affecté à des travaux en hauteur, ce dont il résultait que son poste de travail présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et qu'il aurait dû recevoir, quelle que fût son expérience précédente, une formation renforcée à la sécurité et une information adaptée aux conditions de travail, la présomption de l'article L. 4154-3 du code du travail devant, dès lors, produire son effet en l'absence de formation et d'information, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Adecco, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Ahmed X... de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et des conséquences financières en résultant ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X..., né le 18 juin 1964, salarié de la société Adia, a été mis à disposition de la société Cardem, par contrat de mise à disposition à effet du 19 juin au 3 juillet 2006 pour occuper un poste de manoeuvre le chantier de Saint-Jean Bonnefonds ; qu'il est précisé au titre de :- " tâches et risques du poste : démolition intérieure de bâtiments " ;- " poste à risque (art. L. 4142. 2) : NC surveillance médicale spéciale : non poste soumis à intempérie non équipements individuels de sécurité : chaussures de sécurité casque de sécurité gants " ;/ attendu que Monsieur X... a été victime d'un accident du travail le 28 juin 2006 à 15 heures et transporté à l'hôpital de Bellevue à Saint-Étienne par les pompiers ;/ qu'il expose que le chef de chantier lui a demandé de monter sur le toit de l'hôpital afin d'évacuer les débris d'une grande cheminée qu'un b