Deuxième chambre civile, 12 février 2015 — 14-10.225
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 décembre 2012), que Mme X..., affiliée auprès de la caisse régionale du régime social des indépendants d'Alsace (la caisse), a saisi une juridiction de sécurité sociale de demandes tendant à l'exonération des cotisations dont le paiement lui était demandé pour la période du 1er janvier au 6 mai 2009 ainsi qu'à la condamnation de la caisse à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités journalières et de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement et préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la caisse RSI a réclamé à Mme X..., qui avait commencé son activité professionnelle le 1er septembre 2008, des « montants forfaitaires importants de cotisations chaque trimestre » qu'elle n'était pas en mesure de régler, avant de finalement réduire sa dette « au minimum exigible en cas d'absence de revenus » ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'elle n'établissait pas « que la caisse aurait excédé ses pouvoirs ou fait une application erronée des textes » sans s'expliquer sur le montant des cotisations initialement réclamées à hauteur de 1 162 euros (année 2008), 6 452 euros (cotisations provisionnelles 2009), 2 927 euros (régularisation 2008), 3 974 euuros (cotisation du quatrième trimestre 2009), leur disproportion avec le montant total finalement dû de 1 412 euros tel qu'il ressortait du récapitulatif adressé par la caisse le 20 septembre 2011, et leur adéquation aux dispositions réglementaires applicables, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... faisant valoir qu'elle avait successivement reçu, au titre des mêmes périodes et en un temps rapproché plusieurs appels de cotisations contradictoires, pour des montants exorbitants par rapport à ses revenus, sans que la moindre explication, concernant notamment la nécessité de prélever une cotisation forfaitaire provisionnelle et ses bases de calcul, ainsi que celles des régularisations opérées en cours d'année fût fournie à ses protestations, la cour d'appel, qui a encore privé sa décision de motifs, a violé derechef le texte susvisé ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de vice de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve en débat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Monique Y... de sa demande tendant à la condamnation de la Caisse RSI au paiement d'une somme de 3 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et préjudice moral ;
AUX MOTIFS propres QUE "¿ Madame Y... a renoncé à sa demande d'exonération des cotisations pour la période où son entreprise était fermée, les premiers juges ayant justement relevé qu'il n'existait aucune possibilité légale d'exonération ou dispense de ces cotisations, calculées selon les dispositions des articles D 612-1 et suivants du Code de la sécurité sociale en premier lieu sur des bases forfaitaires pour les années 2008 et 2009 en l'absence de revenus de référence, puis recalculées lorsque les revenus professionnels sont connus et déclarés, ces cotisations ne pouvant en tout état de cause être inférieures à un minimum forfaitaire, même au cas de fermeture temporaire ou de perte d'exploitation (¿) ;
QUE l'assurée maintient aussi sa demande en responsabilité de la Caisse pour "harcèlement" et préjudice moral ; qu'une telle demande suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ; qu'en l'espèce, l'assurée reproche essentiellement à la Caisse de lui avoir adressé en premier lieu des appels de cotisations de montants exorbitants variant de 1.162 à 6.452 euros qu'elle n'était pas en mesure de payer, compte tenu notamment de la fermeture temporaire de l'entreprise et de ne pas avoir répondu ou d'avoir répondu de manière inappropriée à ses nombreux courriers de réclamation ;
QUE la Cour constate que, si effectivement la Caisse a d'abord réclamé à Madame Y... à titre forfaitaire des montants importants de cotisations chaque trime