Première chambre civile, 18 février 2015 — 14-15.513
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1354 du code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse de retraite ISICA Retraite, aux droits de laquelle vient l'institution UGRR-ISICA, et la caisse de prévoyance ISICA Prévoyance l'ayant assigné en paiement de cotisations sociales, M. X... a soutenu que la signature qui était apposée sur les contrats d'adhésion produits en copie par ces deux organismes n'était pas la sienne ;
Attendu que pour rejeter sa contestation et le condamner à payer les cotisations réclamées, assorties des majorations de retard, le jugement retient que la dénégation par M. X... de sa signature sur les contrats litigieux est contredite par la réalité de sa correspondance du 26 janvier 2009, valant aveu ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit et ,d'autre part, qu'il lui appartenait, avant de trancher la contestation, de procéder à la vérification de la signature apposée sur les contrats litigieux, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 2013, entre les parties, par le tribunal de commerce de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Grenoble ;
Condamne l'institution UGRR-ISICA et l'institution ISICA Prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la preuve de l'adhésion de M. X... aux contrats UGRR-ISICI et ISICA PREVOYANCE était rapportée et de l'AVOIR condamné à payer diverses sommes à ces organismes ;
AUX MOTIFS QU'il apparaît, à la prise en compte des pièces versées aux débats par les requérantes originaires et l'absence de toute pièce contradictoire de M. X... :
- que M. X... relève de la Convention nationale de la boulangerie-pâtisserie, qui désigne ISICA, désormais dénommée UGRR-ISICA et ISICA PREVOYANCE respectivement caisse de retraite obligatoire et caisse de prévoyance obligatoire ;
- que M. X... a commencé son activité le 21 mars 2008 ;
- qu'il a régulièrement souscrit, le 10 octobre 2008, les contrats d'adhésion aux deux caisses précitées ;
- que la prétendue allégation de non signature de sa main est contredite par la réalité de son courrier du 26 janvier 2009, valant aveu ;
- qu'il est produit deux relevés de compte ;
- que le détail de la créance UGRR-ISICA, au titre de 2009, est précisément détaillé dans la pièce 7 de la requérante, intitulée « Régularisation des cotisations » et établie à la date du 25 mai 2011 ;
- que M. X... a laissé sans réponse la mise en demeure du 31 mai 2010, qui l'informait du montant des cotisations restant dues au titre du 1er trimestre 2010 ;
- que le Tribunal, pour l'ensemble de ces constats, considérera alors :
- que la preuve de l'adhésion de M. X... est rapportée ; - que les créances respectives des deux institutions requérantes sont régulièrement établies ;
- que le Tribunal, en conséquence :
- dira M. X... mal fondé en son opposition ; - le condamnera à payer l'ensemble des sommes principales demandées par UGRR-ISICA et ISICA PREVOYANCE, majorations de retard incluses ;
- que l'équité impose d'allouer aux requérantes originaires, la somme de 1.000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
1°) ALORS QUE la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit tel l'existence d'un contrat dénié ; qu'en énonçant que la dénégation par M. X... de sa signature sur les contrats litigieux est contredite par la réalité de son courrier valant aveu et qu'en conséquence, la preuve de l'adhésion de M. X... à ces contrats était rapportée, le Tribunal a violé l'article 1354 du Code civil ;
2°) ALORS QUE lorsque la partie à qui on l'oppose dénie l'écriture ou la signature qui lui est attribuée, le juge doit procéder à la vérification de l'écrit contesté ; qu'en estimant que la preuve de l'adhésion de M. X... aux contrats UGRR-ISICA et ISICA PREVOYANCE était rapportée sans procéder à la vérification de la signature attribuée à