Première chambre civile, 18 février 2015 — 13-27.699
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 janvier 1996, MM. X..., Y..., H...et Z..., médecins, ont signé un contrat d'association en vue d'exercer leur profession ; que, reprochant aux autres médecins de ne pas avoir respecté ce contrat relativement au recrutement et à la rémunération de secrétaires, Gilles Z...les a assignés en paiement de dommages-intérêts ; que ce dernier étant décédé postérieurement au pourvoi, ses héritiers ont repris l'instance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts Z...font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le contrat à durée déterminée de Mme A...avait pris fin le 21 octobre 2010, à la suite de la notification qui lui avait été faite par ses quatre employeurs de la cessation de ce contrat, et que Mme A...avait à nouveau exercé son activité au sein du cabinet médical sur la seule initiative de Gilles Z..., la cour d'appel en a déduit à bon droit que le second contrat de travail de Mme A...ne pouvait être considéré comme poursuivant son contrat antérieur ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, en outre, que le contrat d'association ne fait pas référence à l'emploi de secrétaires et ne prévoit pas la prise en charge des contrats de travail ; qu'il constate, ensuite, que ceux de Mmes A..., B..., C..., D...et E..., et la procédure de licenciement de Mme F..., ont été signés par les quatre médecins, caractérisant ainsi la pratique de l'unanimité, quant aux décisions de recrutement, à laquelle il a été mis fin par MM. X..., Y...et H...; que l'arrêt relève, enfin, par des motifs non contestés, que la deuxième secrétaire, Mme J..., a été recrutée par contrat à durée déterminée du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2011, puis, de nouveau, au mois d'août 2012 par Gilles Z...seul, également seul signataire des contrats de travail de Mmes G...et I...;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que le contrat d'association ne fixait pas le nombre précis de secrétaires dont la présence était considérée comme nécessaire aux besoins du cabinet ni les conditions auxquelles était subordonnée l'adoption des décisions de recrutement de ces employés et que la pratique des membres du cabinet était de soumettre les décisions de recrutement à l'unanimité, de sorte que, d'une part, la procédure de révision prévue à l'article 8 de ce contrat n'était pas applicable aux fins de déterminer le régime juridique auquel étaient soumises ces décisions et, d'autre part, la décision de ne plus recourir aux services d'une secrétaire pouvait être prise par l'un au moins des membres de l'association, la cour d'appel, qui n'était pas tenue, en l'absence de disposition contractuelle fixant un nombre déterminé d'employés au sein du cabinet médical, de procéder à la recherche inopérante visant à déterminer la commune intention des parties sur ce point, a pu décider que Gilles Z...ayant recruté seul Mmes Touré, J..., G...et I..., ses demandes de dommages-intérêts formées contre MM. X..., Y...et H..., au titre des rémunérations et charges afférentes payées à ces salariées, devaient être rejetées ;
D'où il suit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième branches, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;
Attendu que pour condamner Gilles Z...à payer à M. X...une indemnité, l'arrêt retient que ce dernier sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive, manquement à la loyauté envers ses cocontractants et abus de droit dans une association, demande à laquelle il est fait droit à hauteur de 1 500 euros au regard de la pratique adoptée par Gilles Z...d'embaucher seul des salariés en contradiction avec la pratique commune requérant l'unanimité jusqu'alors suivie par les membres du cabinet médical ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la demande à laquelle il était fait droit ni le fondement juridique sur lequel reposait la condamnation prononcée, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Gilles Z...à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts à M. X..., l'arrêt rendu le 20 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les dili