Première chambre civile, 4 mars 2015 — 14-15.218
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s F 14-15. 218 et P 14-18. 123 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 21 décembre 2012, Mme Marie X... a été placée sous curatelle renforcée, l'association tutélaire des Vosges, étant désignée en qualité de curateur, que par arrêt avant-dire droit du 24 juin 2013, la cour d'appel a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 1er octobre 2013 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Roger Y... et Mme Fabienne X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement plaçant Mme Marie X... sous le régime de la curatelle renforcée ;
Attendu que Mme Fabienne X..., comparante et assistée devant la cour d'appel, ainsi que M. Roger Y..., qui était représenté, ne sont pas recevables à soutenir, pour la première fois devant la Cour de cassation, le moyen tiré de l'inobservation du principe de la contradiction ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 472 du code civil ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que « Mme Marie X... est bien atteinte d'un affaiblissement intellectuel installé, de type démentiel qui entrave ses facultés mentales au point d'entraver l'expression de sa volonté, que Mme Marie X... ne peut se gérer seule et doit être aidée et assistée (curatelle renforcée) » et que l'expert a effectué « un examen au plan comportemental, affectif, intellectuel » et souligné que les troubles intellectuels sont prégnants, que la compréhension est affectée ainsi que le raisonnement et le jugement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme Marie X... était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il place Mme Marie X... sous le régime de la curatelle renforcée, l'arrêt rendu le 10 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits aux pourvois n° s F 14-15. 218 et P 14-18. 123 par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Roger Y... et Mme Fabienne X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait placé Madame Marie Y... veuve X... sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, désigné l'Association Tutélaire des Vosges en qualité de curatrice pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens deux ans et ordonné l'exécution provisoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame Marie X... avait refusé de se soumettre à l'examen médical du docteur Z... comme indiqué par la Cour d'appel dans son arrêt du 24 juin 2013 ;
Qu'il résulte du rapport d'expertise du docteur A... que « Madame Marie X... est bien atteinte d'un affaiblissement intellectuel installé, de type démentiel qui entrave ses facultés mentales au point d'entraver l'expression de sa volonté ; que Madame Marie X... ne peut se gérer seule et doit être aidée et assistée (curatelle renforcée) » ;
Que contrairement à ce que soutient Fabienne X..., l'expert a procédé à un examen consciencieux de sa mère, précisant avoir effectué « un examen au plan comportemental, affectif, intellectuel » ; que le médecin a souligné que les troubles intellectuels sont prégnants, que la compréhension est affectée ainsi que le raisonnement et le jugement ; qu'enfin l'expert a bel et bien eu recours à des tests, dont l'existence est mentionnée dans le rapport, même si Fabienne X... dénie ce fait ;
Qu'il n'est donc pas opportun de recourir à une nouvelle expertise médicale ;
Que dans ces conditions, eu égard à l'incapacité relevée chez Madame X..., il convient de confirmer le jugement qui a prononcé la mise sous curatelle de Madame Marie X... et désigné l'Association Tutélaire des Vosges en qualité de curateur compte tenu du conflit opposant les frère et soeur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le docteur Serge Z..., médecin gériatre agréé, inscrit sur la liste établie par Monsieur le Procureur de la République requis par courrier pour procéder à l'examen de Madame Marie Y... veuve X... domiciliée ...certifie :
. avoir pris contact le 20 août auprès de Madame Marie Alice Jeanne Y... veuve X... afin de convenir d'une date de ren