Première chambre civile, 5 mars 2015 — 13-27.921
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi au profit de la société Generali assurances et de M. Y..., pris en qualité de liquidateur du garage PB Auto-contact ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 octobre 2013), que M. Z... a vendu à M. X... une automobile que celui-ci a revendue à M. A... et à Mme B..., que ces derniers ayant découvert que le véhicule était affecté d'un vice caché, dû à des réparations défectueuses commandées par M. Z... à un garagiste après un accident, ont assigné M. X... qui a appelé en cause M. Z..., lequel a assigné M. Y..., ès qualités, et l'assureur de celui-ci, la société Generali assurances ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie à l'encontre de M. Z..., alors, selon le moyen, que M. X... sollicitait la condamnation de M. Z..., vendeur initial, à le garantir de la restitution du prix de vente et du paiement des frais, sur le fondement de la « garantie des vices cachés par le vendeur initial » en raison de « l'existence du vice au moment de la vente Jmour/ X... », de sorte que M. X... exerçait l'action rédhibitoire fondée sur les vices cachés de la chose vendue, indépendamment de toute demande indemnitaire ; qu'en retenant que « M. X... ne demandant pas la résiliation de la vente conclue avec M. Z..., il ne pouvait prétendre à être relevé et garanti par lui », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... s'étant borné, dans le dispositif de ses conclusions, à demander la confirmation du jugement qui avait condamné M. Z... à le garantir des condamnations prononcées contre lui, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige en retenant qu'il ne demandait pas la résolution de la vente conclue avec lui par le vendeur originaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux autres moyens du pourvoi principal qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu enfin que par suite du rejet du pourvoi principal le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné M. X... à payer à M. A... et Mme B... la somme de 2. 029, 45 ¿ au titre de leur préjudice financier ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu de tous les dommages intérêts envers l'acheteur ; que concernant monsieur X... que l'expert en réponse au dire de maître Blanchy, a précisé que « le jour du second accedit, monsieur X... a admis avoir été informé par monsieur Z..., au cours d'une vague conversation après la vente (à son profit), que le véhicule Mercedes avait préalablement été accidenté et réparé sous le contrôle de son assurance AXA » ; que si dans ces circonstances, M. X... était fondé à estimer que les réparations étaient satisfaisantes, il se déduit néanmoins des mauvais résultats du nouveau contrôle technique de novembre 2006 confirmant les désordres affectant la géométrie du train avant (usure excessive des pneumatiques et ripage excessif) que monsieur X... pouvait alors les mettre en relation avec l'accident du 29 janvier 2005 et s'en convaincre lors de sa conduite sur 19. 643 kilomètres, le temps qu'il soit propriétaire du véhicule litigieux ; que la revente de l'automobile à peine plus de trois mois après son achat à monsieur. Z..., de surcroît pour un prix supérieur démontre qu'il avait conscience que le véhicule qu'il cédait à monsieur A... et madame B... était affecté de désordres ; que dans ces conditions, il est à l'instar de monsieur Z..., un vendeur connaissant l'existence des vices cachés et ne peut dès lors, se prévaloir des dispositions de l'article 1646 du code civil ;
1°) ALORS QUE seul le vendeur de mauvaise foi est tenu des dommages et intérêts envers l'acquéreur ; qu'en se fondant, pour estimer que M. X... avait connaissance des vices cachés affectant le véhicule litigieux, sur les mauvais résultats du contrôle technique de novembre 2006, quand il s'évinçait de ses propres constatations que ce contrôle technique mentionnait « une usure anormale des pneumatiques avant mais omet ait la déformation du longeron avant droit et la corrosion