Première chambre civile, 5 mars 2015 — 14-11.555
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 21 juillet 2012 par le Tribunal de grande instance de Belfort en ce qu'il avait constaté que la rupture du contrat d'exercice libéral liant la CLINIQUE DE LA MIOTTE au Docteur Alain X... était imputable à ce dernier, en conséquence, d'AVOIR dit que le Docteur Alain X... était redevable auprès de la CLINIQUE DE LA MIOTTE d'une indemnité de préavis correspondant à 23 mois et une semaine d'activité et, par suite, d'AVOIR ordonné une mesure d'expertise afin notamment d'évaluer la perte de chiffre d'affaire et de marges subies par la CLINIQUE DE LA MIOTTE pendant la période du 1er août 2010 au 8 juillet 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les modalités d'exécution et de rupture d'un contrat d'exercice libéral à durée indéterminée doivent s'apprécier, en l'absence d'écrit, d'une part au regard des usages de la profession et de l'établissement au sein duquel il s'exécute et, d'autre part, en fonction des accords qui ont pu intervenir entre les parties durant sa mise en oeuvre. Les usages professionnels en la matière sont partiellement précisés par le contrat type de l'Ordre National des Médecins et les recommandations du CLAHP de 1994 modifié en 2003. Le contrat type de l'Ordre National des Médecins prévoit notamment que les cliniques doivent mettre à la disposition du chirurgien les locaux et tous les moyens nécessaires pour lui permettre d'exercer son art dans les meilleures conditions, eu égard à la spécialité exercée (installations techniques, matériel, personnel affecté) ; il s'agit là d'une obligation essentielle pour les cliniques, liée à la nature même de l'activité chirurgicale qu'elle a pour mission d'abriter, dont le non-respect aurait pour effet de rendre impossible l'exécution de la relation contractuelle. Il est en revanche exact qu'aucun de ces deux documents n'évoque les questions d'ordre pratique relatives au nombre et à l'organisation des plages horaires du chirurgien, lesquelles ont un caractère contractuel et doivent être discutées en fonction des nécessités de ce dernier et des contraintes de fonctionnement de l'établissement au sein duquel il exerce. Une clinique ne peut, en conséquence, octroyer à un praticien sans discussion préalable, de même d'ailleurs qu'il ne saurait lui être imposé par ce dernier, un nombre ou une ventilation spécifique de plages opératoires ; c'est d'ailleurs ce que confirme l'article D. 6124-93 du code de la santé publique évoqué par l'appelant lorsqu'il précise que " le tableau fixant la programmation des interventions est établi conjointement par les médecins réalisant ces interventions, les médecins anesthésistesréanimateurs concernés et le responsable de l'organisation du secteur opératoire, en tenant compte notamment des impératifs d'hygiène, de sécurité et d'organisation du fonctionnement du secteur opératoire ainsi que des possibilités d'accueil en surveillance postinterventionnelle ". Il n'en résulte pas nom autant, en l'absence de stipulation contractuelle expresse en ce sens, et contrairement à ce que soutient le Dr Alain X..., que la Clinique DE LA MIOTTE ne pouvait sans son accord modifier la répartition de ses créneaux horaires d'accès au bloc opératoire sauf pour ce dernier à démontrer qu'en procédant ainsi elle a apporté une modification suffisamment substantielle à son contrat pour en entraver la poursuite dans des conditions normales ; en décider autrement reviendrait à lui reconnaître a possibilité d'imposer son point de vue et de refuser à son cocontractant, chargé de l'organisation matérielle du fonctionnement de la structure, de négocier utilement avec l'ensemble des autres intervenants, ainsi que le prévoit le texte précité. Depuis le 12 mars de 2007, date de la dernière modification acceptée par lui de ses conditions d'accès au bloc opératoire, le Dr Alain X... disposait du mardi jusqu'à 16 heures avec dépassement possible, du mercredi toute la journée et également du jeudi matin de 8 heures à 13 heures en cas de nécessité (soit 23 heures hebdomadaires l'amplitude horaire étant de 10 heures, de 8 heures le