Première chambre civile, 5 mars 2015 — 14-11.989
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maison Breton aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maison Breton ; la condamne à payer à la société BM assurances la somme de 2 500 euros, à la société Aelis patrimoine la même somme et à la société Covea Risks la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Maison Breton
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Maison Breton de ses demandes tant à l'encontre de la société BM Assurances qu'à l'encontre de la société Aelis Patrimoine ;
AUX MOTIFS QUE la société Maison Breton a été indemnisée par son assureur Le Finistère pour le vol survenu le 12 novembre 2007 de sorte que le préjudice qu'elle invoque à savoir la perte résiduelle de stock non remboursée est né et son action en responsabilité contre les deux courtiers intervenus successivement en 2005 et 2006 n'a aucun caractère « prématuré » comme le soutient vainement la société BM Assurances ; que, par ailleurs, elle ne recherche pas la responsabilité des courtiers pour manquement à leur obligation d'information et de conseil en raison d'un refus de garantie mais en raison de l'insuffisance de la couverture du risque, leur reprochant de ne pas l'avoir alertée sur la diminution du plafond de la garantie par rapport à son contrat antérieur auprès de la société Lutèce qui était de 45.000 ¿ ni sur l'inadaptation de ce plafond au risque encouru ; que s'agissant de la société BM Assurances, elle lui reproche ce manquement uniquement à l'occasion de la souscription du contrat à effet au 1er juillet 2006 ; qu'elle lui fait le grief de lui avoir fait souscrire en 2006 un nouveau contrat d'assurance couvrant le même risque que celui à effet au 1er juillet 2005 et de ne pas avoir procédé à une nouvelle évaluation des risques, se contentant de reprendre à son compte celle effectuée par son prédécesseur ; que, cependant, il apparaît que le premier contrat d'assurance porte le n° 0644562 et assure des locaux de 200 m² situés 16, rue du parc à Quimper dont la société Maison Breton est locataire avec un plafond de garantie pour le vol de 25.000 ¿ et une cotisation annuelle de 3.200 ¿ alors que le second contrat qui porte le n° 0649433 n'a pas été établi comme venant en remplacement d'un autre contrat d'assurance et porte sur des locaux situés au même endroit mais dont la société Maison Breton est propriétaire pour une superficie de 150 m² et servant au stockage de faïences et bibelots avec un plafond de garantie de 10.000 ¿ ; qu'il ressort, en outre du rapport d'expertise, de la lettre chèque de la société Le Finistère et de la quittance en date du 29 janvier 2008 que la garantie de l'assureur au titre du vol commis dans la boutique de la société Maison Breton a été mobilisée au titre du premier contrat portant le numéro 0644562 ; qu'il s'en déduit que les deux contrats sont bien distincts et ne couvrent pas le même risque comme le soutient vainement la société BM Assurances ; que, dès lors, la société Maison Breton est mal fondée à agir à l'encontre de la société BM Assurances en manquement à son obligation d'information et de conseil dans le cadre de la souscription du contrat n° 0649433 pour obtenir la réparation d'un préjudice résultant prétendument de la mauvaise prise en charge d'un sinistre garanti au titre du contrat n° 0644562 ; que le jugement entrepris sera infirmé et la société Maison Breton sera déboutée de ses demandes à l'encontre de la société BM Assurances ; que, s'agissant de la société Aelis Patrimoine qui vient aux droits de la société AJS Partenaires, la société Maison Breton lui reproche d'avoir été passive dans le cadre précontractuel puisqu'elle n'a pas vérifié l'état du stock et n'en a pas demandé la valeur et que la demande d'augmentation du plafond de la garantie vol a été formée non par le courtier mais par son propre expert-comptable ; que cette dernière rétorque que son obligation d'information et de conseil n'est due qu'en raison de la méconnaissance des techniques de l'assurance par l'assuré mais que le plafond de garantie relève de la compétence de l'assuré, n'ayant au surplus pas à fournir d'information sur ce que l'assuré connaissait, notamment le volume et la valeur de son stock ; que le courtier en assurance doit éclairer son client sur le contenu du contrat d'assurance projeté et vérifier si celui-ci est adapté a