Deuxième chambre civile, 5 mars 2015 — 14-17.835

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2014), que propriétaires d'un terrain sur lequel ils ont fait ériger une villa, M. et Mme X..., ayant constaté le 15 septembre 2003 l'apparition de fissures sur les murs de leur habitation, ont adressé une déclaration de sinistre à leur assureur, la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (l'assureur) auprès de laquelle ils avaient souscrit un contrat à effet du 15 février 1994 couvrant les dommages atteignant les biens assurés ; que l'assureur a refusé la prise en charge du sinistre au motif qu'il ne correspondait ni à un événement entrant dans le champ d'application de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ni à un accident au sens de la police d'assurance ; que l'assureur a néanmoins accepté de désigner un expert chargé de rechercher les causes des désordres affectant la maison ; qu'au vu de ce rapport, l'assureur ayant confirmé son refus de prise en charge, M. et Mme X... l'ont assigné en exécution du contrat d'assurance ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'article 27-1 des conditions générales du contrat d'assurance garantissant les dommages aux biens à caractère accidentel rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que le caractère accidentel du dommage n'était pas établi et a en conséquence débouté M. et Mme X... de leurs demandes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'en effet, il est établi par les termes de l'arrêté de catastrophe naturelle du 20 décembre 2005, que la Commune de La Celle ne figure pas parmi les communes classées en situation de catastrophe naturelle et dès lors, cette garantie prévue par l'article 27.2 du contrat RAQVAM ne peut donc pas être appliquée ; qu'en seconde part, aux termes de l'article 27.1 des Conditions Générales du contrat RAQVAM, concernant la garantie dommages aux biens de l'assuré, il est expressément indiqué que la MAIF garantit l'assuré contre les dommages de caractère accidentel atteignant les biens assurés ; que contrairement à l'opinion des époux X..., cette stipulation ne constitue pas une clause d'exclusion, mais une définition de la garantie dont l'assuré a la charge de la preuve, quant à son application ; que quels que soient les mérites de la sémantique, concernant les termes accidentel et chronique, il y a lieu de retenir le fait que selon l'expert judiciaire, dont les constatations ne sont pas sérieusement contredites par des éléments techniques, l'apparition des fissures et des désordres est due à une succession de gonflement du sol et de tassement, et que ce phénomène due à la présence d'argiles, qui ont un caractère hydrophile, n'est pas accidentel mais chronique ; que le phénomène s'est produit suite à un effet de fatigue de l'ensemble du bâtiment en raison des phases de gonflement puis de tassement du sol d'appui ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'exclusion de la garantie catastrophe naturelle, les époux X..., qui ne rapportent pas la preuve des conditions de la garantie, ne sont pas fondés à rechercher la MAIF sur le fondement de la clause relative aux dommages à caractère accidentel, en ce que les désordres sont consécutifs à la situation chronique du sous-sol, qui perdure depuis plusieurs années » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le rapport d'expertise : que les conclusions de l'expert sont formelles : « l'apparition des fissures et désordres est due à une succession de gonflements du sol et de tassements, ce phénomène étant du à la présence d'argiles qui ont un caractère hydrophile ; que ce phénomène n'est pas accidentel, il est chronique¿ » ; qu'aucune critique n'est élevée à l'encontre de ces conclusions, le rapport ayant été précédé d'un pré-rapport, les parties ay