Deuxième chambre civile, 5 mars 2015 — 13-18.134
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du code civil, 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Tarek X..., qui pilotait un scooter, sur lequel avait pris place M. Olivier Z..., a été victime d'un accident de la circulation, impliquant un véhicule tracteur de semi-remorque conduit par M. Y..., salarié de la société Transports Y..., assurée auprès de la société La Parisienne (l'assureur) ; que le scooter a été percuté par un poids lourd, alors que ce dernier abordait une intersection de routes, signalée par un panneau " Stop " obligeant M. Tarek X...à marquer l'arrêt ; que par décision du 26 janvier 2012, M. Tarek X...a été placé sous curatelle renforcée, son père, M. Djelloul X..., étant désigné en qualité de curateur ; que M. Tarek X...et M. Djelloul X..., ès qualités, ont assigné la société Transports Y...et fils, l'assureur et la caisse primaire d'assurance maladie Alpes-Provence en référé expertise et provision ;
Attendu que pour rejeter la demande de provision, l'arrêt énonce qu'il résulte de la procédure pénale que l'accident a eu lieu à une intersection de routes ; qu'eu égard à la configuration des lieux, et à l'obligation de M. Tarek X...de marquer l'arrêt absolu à la limite de la chaussée et de céder le passage aux autres usagers, nonobstant la relaxe dont il a bénéficié au plan pénal, au plan civil, il existe une contestation sérieuse sur son droit â indemnisation que le juge du fond pourrait être amené à réduire ou exclure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par jugement définitif du 19 décembre 2011, M. Tarek X...avait été relaxé des chefs de blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité supérieure à trois mois sur la personne de M. Z..., conduite d'un véhicule à une vitesse excessive et inobservation par un conducteur de l'arrêt absolu imposé par le panneau stop, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Tarek X...de sa demande de provision, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société La Parisienne et la société Transports Y...et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Parisenne et de la société Transports Y..., les condamne à payer à MM. Djelloul et Tarek X...la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. Tarek et Djelloul X...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de provision formée par M. X..., victime d'un accident de la circulation, à l'encontre de la société La Parisienne ;
AUX MOTIFS QUE sur le fond, aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; QU'il résulte de la procédure pénale établie par les militaires de la gendarmerie de la brigade territoriale de La Roquebrussanne (83) que l'accident a eu lieu le 5 août 2008 vers 14 h 30, sur la commune de Forcalqueiret, à l'intersection du CD 43 reliant Brignoles à Toulon et du CD 12 reliant Forcalqueiret à Rocbaron ; QU'à cette intersection, les véhicules qui circulent sur le CD 12 doivent respecter un panneau stop ; QU'au volant de son tracteur de semi-remorques, M. Y... circulait sur le CD 43 en direction de Toulon ; QUE M. Tarek Hakim X...au volant de sou scooter arrivait de Forcalqueiret et se dirigeait vers Rocbaron el avait donc un panneau stop à respecter ; QUE sous la violence du choc, le scooter et ses occupants ont été projetés à environ 43 m du point d'impact, en direction de Toulon, et la roue avant du scooter a été arrachée ; QUE toutefois, l'impact sur le tracteur de semi-remorques se situe à l'avant