Deuxième chambre civile, 5 mars 2015 — 13-27.173

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 25 avril 2013), que le 11 octobre 2003, le scooter piloté par M. X..., ayant Mme Y... comme passagère a été percuté par un véhicule non identifié, puis s'est encastré sous un véhicule Ford en stationnement, appartenant à Mme Yvonne Z..., conduit par M. Z... et assuré auprès de la société Axa (l'assureur) ; que dans cet accident, M. X... et Mme Y... ont été blessés ; que le véhicule qui avait percuté le scooter a dans un second temps percuté le véhicule automobile assuré auprès de la société Mutuelle des transports automobiles (la société MTA), conduit par Mme A... ; que M. X... et Mme Y... ont assigné, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, Mme Z... et son assureur en reconnaissance de leur droit à indemnisation de leurs préjudices ; que Mme Z... et son assureur ont appelé en cause Mme A... et son assureur afin qu'il soit jugé que son véhicule était impliqué dans l'accident et afin que la charge de l'indemnisation soit supportée par eux par moitié ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a été appelé en la cause ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause une conductrice pourtant impliquée dans un accident de la circulation, Mme A..., assurée par la société MTA et le FGAO, alors, selon le moyen :

1°/ que des collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu caractérisent un accident complexe, justifiant que tous les conducteurs des véhicules impliqués soient tenus de réparer l'entier préjudice subi par les victimes de cet accident ; qu'en énonçant que l'accident complexe en cause devait s'analyser en deux accidents successifs, justifiant que Mme A... soit mise hors de cause, alors que les deux heurts de véhicules étaient intervenus dans le même laps de temps et dans un enchaînement continu, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°/ que l'implication dans un accident complexe unique suffit à justifier que tous les conducteurs impliqués soient tenus d'en réparer les conséquences ; qu'en mettant Mme A... hors de cause, au motif que son véhicule n'avait eu aucun rôle causal dans les dommages causés à Mme Y... et à M. X..., la cour d'appel a, tant par motifs propres qu'adoptés, violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

3°/ que l'accident complexe, justifiant que chaque conducteur impliqué soit tenu d'indemniser intégralement la victime, est caractérisé lorsque des collisions successives sont survenues dans le même laps de temps et selon un enchaînement continu ; qu'en retenant, par adoption des motifs des premiers juges, que les deux collisions successives caractérisaient deux accidents fractionnés et non un unique accident complexe, au motif que les deux chocs n'avaient pas été simultanés, quand il suffisait qu'ils soient intervenus dans le même laps de temps et selon un enchaînement continu, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en violation de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'accident subi par Mme Y... et M. X..., provoqué par un véhicule non identifié, était distinct de l'accident subi par Mme A..., causé postérieurement par ce même véhicule ; que les différentes auditions des parties, ainsi que le schéma établi par les gendarmes, démontraient que le véhicule non identifié avait d'abord heurté le scooter et que ce n'était que dans un second temps que ce même véhicule non identifié avait percuté l'arrière de la voiture de Mme A... ; qu'il ne s'agissait pas d'un accident complexe dans lequel tous les véhicules étaient impliqués, mais de deux accidents successifs ;

Que de ces constatations et énonciations faisant ressortir un enchaînement discontinu des collisions, la cour d'appel a pu déduire que le véhicule appartenant à Mme A... n'était pas impliqué dans l'accident survenu entre le scooter et l'autre véhicule ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France Polynésie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France Polynésie, la condamne à payer à Mme A..., la société Mutuelle des transports assurances et à la société Anset Eurofi la somme de globale de 3 000 euros, et au Fonds de garantie des assurances obligatoire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux