Deuxième chambre civile, 5 mars 2015 — 14-12.090

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2013), que Mme X... a souscrit le 4 novembre 2005 un contrat "gérant majoritaire + prévoyance" auprès de la société April assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Identités mutuelle (la Mutuelle) ; qu'à la suite de troubles lombaires, Mme X..., placée en arrêt de travail du 22 février au 13 octobre 2006, a déclaré ce sinistre à la Mutuelle pour bénéficier de la garantie incapacité ; qu'elle a perçu à ce titre la somme de 3 564,54 euros ; qu'au vu du rapport d'expertise médicale, la Mutuelle a avisé Mme X... le 10 novembre 2006 de l'annulation des garanties souscrites pour réponses inexactes au questionnaire de santé ; que celle-ci a assigné la Mutuelle en justice ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la Mutuelle à des indemnités journalières en application du contrat d'assurances "gérant majoritaire + prévoyance", alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent refuser d'interpréter un texte ambigu ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que le questionnaire était ambigu puisque la question n° 2, selon laquelle « êtes-vous en arrêt de travail ou l'avez-vous été pendant plus de trois semaines consécutives dans les cinq dernières années ? », exclut de la déclaration un accident du travail de plus de cinq ans mais les questions 4 et 5 demandent de déclarer des traitements ou séquelles d'accident sans limite de durée dans le temps, créant ainsi une ambiguïté sur la nécessité de déclarer des traitements ou séquelles consécutifs à un accident du travail n'ayant pas lui-même à être déclaré ; que ce questionnaire était ambigu dans l'articulation des questions 1 à 5 et nécessitait une interprétation ; qu'en affirmant au contraire que le questionnaire était parfaitement clair dès lors que la période de référence n'est de cinq ans que pour les questions 6 à 14 du questionnaire clairement séparées des cinq questions précédentes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, ayant retenu que le questionnaire de santé était formulé en termes très précis et dénué de toute ambiguïté, notamment sur la période de référence qui n'est de cinq ans que pour les questions 6 à 14, clairement séparées des cinq questions précédentes, c'est à juste titre que la cour d'appel a refusé d'interpréter ce document ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la question n° 2 du questionnaire retient comme période de référence une période de cinq ans en demandant « êtes-vous en arrêt de travail ou l'avez-vous été pendant plus de trois semaines consécutives dans les cinq dernières années ? » ; que la cour d'appel, en affirmant que la période de référence n'est de cinq ans que pour les questions 6 à 14 du questionnaire clairement séparées des cinq questions précédentes, a dénaturé le questionnaire sur lequel elle se fondait pour décider qu'il était parfaitement clair sur les périodes de référence et violé le principe précité, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a statué ni sur les termes de la question n° 2 ni sur la réponse donnée par Mme X... à celle-ci, le litige ne portant que sur ses réponses aux questions n° 4 et 5, n'a pas dit que la question n° 2 ne prévoyait aucune période de référence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que Mme X... reproche enfin à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes à l'encontre de la Mutuelle, alors, selon le moyen, que fait une fausse déclaration intentionnelle l'assuré qui omet sciemment d'informer la mutuelle ou lui délivre volontairement une information inexacte dans l'intention de la tromper sur la nature du risque ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le caractère intentionnel des fausses déclarations de Mme X... résultait de la clarté et de la précision des questions et du caractère récent du traitement pour l'asthme ; qu'il ne ressort de ces motifs que la caractérisation d'une délivrance volontaire -selon la cour d'appel- d'une information inexacte, mais pas celle de l'intention de tromper la mutuelle sur la nature d'un risque ; qu'en ne déterminant pas en quoi Mme X... avait l'intention de tromper la Mutuelle sur la nature du risque en ne déclarant pas un accident remontant à plus de cinq ans et dont les conséquences étaient consolidées, ni une crise d'asthme fugace, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-8 du code de la mutualité ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les f