Deuxième chambre civile, 5 mars 2015 — 14-11.982

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2013), que M. X..., assuré auprès de la société Generali IARD (l'assureur) par l'intermédiaire du cabinet Brun, courtier, circulait sur son scooter, le 3 mai 2009 à Marseille, lorsqu'il a été heurté par le véhicule automobile conduit par Mme Y..., assurée auprès de la société AIG, qui lui a coupé la route sans respecter la priorité de passage ; que, dans cet accident, il a été blessé et son véhicule endommagé ; qu'il a assigné l'assureur en exécution du contrat et en responsabilité et indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur est bien fondé à se prévaloir de l'exclusion contractuelle de garantie et de le débouter de ses demandes envers l'assureur au titre de la garantie « dommages subis par le véhicule » et « préjudice corporel du conducteur », alors, selon le moyen :

1°/ que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuites ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que la clause d'exclusion de garantie ainsi libellée : « exclusions communes aux garanties dommages subis par le véhicule : dommages subis par votre véhicule lorsque le conducteur se trouve au moment du sinistre sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la réglementation en vigueur ou sous l'empire de stupéfiants ou substances non prescrits médicalement (¿) ; « exclusion du préjudice corporel du conducteur qui au moment du sinistre conduisait sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la législation en vigueur ou sous l'emprise de stupéfiants ou substances non prescrits médicalement » ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées ; qu'elle n'est donc pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision ; qu'en considérant néanmoins que la clause d'exclusion de garantie stipulée en pages 28 et 30 des conditions générales de la police d'assurance était conforme aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que la clause d'exclusion de garantie insérée dans les conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. X... auprès de la société Generali était ainsi libellée : « exclusions communes aux garanties dommages subis par le véhicule ; dommages subis par votre véhicule lorsque le conducteur se trouve au moment du sinistre sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la réglementation en vigueur ou sous l'emprise de stupéfiants ou substances non prescrits médicalement » « exclusion du préjudice corporel du conducteur qui au moment du sinistre conduisait sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la législation en vigueur ou sous l'emprise de stupéfiants ou substances non prescrits médicalement » ; qu' en énonçant que l'assureur était fondé à se prévaloir de cette clause d'exclusion de garantie au motif que la fiche B et C de recherche de l'état alcoolique annexée au procès-verbal du 27 mai 2009 indiquait sous la signature du médecin-expert chargé de l'analyse de sang un résultat en date du 11 mai 2009 de 0,65 gramme litre tout en constatant que le procès-verbal d'enquête préliminaire établi le 4 mai 2009 ne comportait aucune mention d'un taux d'alcoolémie, que par jugement en date du 20 septembre 2011, le tribunal correctionnel de Marseille avait mis à néant l'ordonnance pénale rendue le 1er décembre 2010 à l'encontre de M. X... et qu'aucune poursuite n'avait été exercée ultérieurement devant cette juridiction, d'où il résultait que les conditions de mise en oeuvre de la clause d'exclusion de garantie n'étaient pas réunies, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, pour s'opposer à la mise en oeuvre de la garantie, l'assureur se prévaut de la clause d'exclusion de garantie insérée aux conditions générales du contrat ainsi libellée "exclusions communes aux garanties dommages subis par le véhicule ; dommages subis par votre véhicule lorsque le conducteur se trouve au moment du sinistre sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la réglementation en vigueur ou sous l'emprise de stupéfiants ou substances non prescrits médicalement", "exclusion du préjudice corporel du conducteur qui au moment du sinistre conduisait sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la législation en vigueur ou sous l'emprise de stupéfiants ou substances non prescrits médicalement" ; qu'une telle clause est parfaitement valable dès lors qu'elle est formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances comme se référant à des critères suffisamment précis permettant à l'assuré de connaître l