Deuxième chambre civile, 5 mars 2015 — 14-13.441
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 juillet 2006, Mme X..., passagère de la motocyclette conduite par son mari, assuré auprès de la société AGF, a été blessée lors de la collision de cet engin avec le véhicule de Mme Y..., assurée auprès de la société Axa France IARD ; que Mme X... a assigné en indemnisation Mme Y... et la société Axa France IARD qui lui ont opposé les effets d'une transaction signée le 17 juillet 2009 avec la société AGF ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la transaction intervenue le 17 juillet 2009 a l'autorité de la chose jugée en application des dispositions de l'article 2052 du code civil et de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que la loi du 5 juillet 1985 instituant un régime d'indemnisation en faveur des victimes d'accident de la circulation, d'ordre public, dérogatoire au droit commun, qualifie de transaction la convention qui se forme lors de l'acceptation par la victime de l'offre de l'assureur ; qu'en opposant à Mme X..., tenue en qualité de signataire d'une transaction dérogatoire au droit commun dans le cadre de la loi Badinter, les règles de droit commun issues de l'article 2052 du code civil, et spécialement celle selon laquelle une transaction ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
Mais attendu que la transaction qui s'opère en application des dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 en cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation de l'assureur, est soumise, concernant ses effets, aux dispositions de l'article 2052 du code civil ;
Et attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait signé une transaction avec la société AGF, mandatée pour présenter l'offre d'indemnisation, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle transaction ne pouvait être attaquée pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient que la mention d'ordre public relative au droit de dénonciation dans le délai de quinze jours est parfaitement mise en évidence ; que la convention qui se forme entre la victime et l'assureur lors de l'acceptation de l'offre qualifiée de transaction par la loi Badinter, dérogatoire au droit commun, ne peut être remise en cause en raison de l'absence de concessions réciproques et qu'elle ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait que la transaction était nulle en application de l'article L. 211-10 du code des assurances en l'absence d'information donnée préalablement, notamment sur le choix d'un conseil, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la transaction intervenue le 17 juillet 2009 entre les parties avait l'autorité de la chose jugée en vertu des dispositions de l'article 2052 du code civil et d'avoir rejeté toutes les demandes de Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE la loi Badinter du 5 juillet 1985 a institué un régime spécifique d'indemnisation en faveur des victimes d'accident de la circulation dont les dispositions sont d'ordre public ; qu'il est ainsi prévu une offre d'indemnisation devant être effectuée selon des modalités et des délais prévis sous peine de sanctions notamment de doublement des intérêts, ladite offre devant être proposée par l'assureur garantissant la responsabilité civile du fait du véhicule terrestre lorsqu'un seul est impliqué ; que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués et qu'il existe plusieurs assureu