Deuxième chambre civile, 5 mars 2015 — 14-14.151

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 14-15. 646 et W 14-14. 151 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° W 14-14. 151 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 novembre 2013) et les productions, que M. X..., alors mineur, a été victime en 1971 d'un accident de la circulation l'ayant rendu tétraplégique et causé par un véhicule assuré auprès de la caisse régionale Poitou-Charentes-Vendée des assurances mutuelles agricoles aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique (l'assureur) ; que par un arrêt du 28 mai 1986 devenu irrévocable, rendu en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, une cour d'appel a condamné l'assureur à payer à la victime, au titre de l'assistance permanente par tierce personne, une rente mensuelle correspondant à la valeur de l'emploi de trois personnes dans la journée chacune pour un tiers ; que cette rente, indexée par cet arrêt sur l'évolution du SMIC, a été, à la suite d'un protocole conclu le 3 octobre 1986 entre M. X... et l'assureur, indexée sur l'indice légal de revalorisation prévu par l'article L. 455 du code de la sécurité sociale alors applicable ; qu'invoquant une évolution de son préjudice et l'insuffisance du montant de la rente pour répondre au besoin en assistance par tierce personne évalué par l'arrêt du 28 mai 1986, la victime a saisi en 2010 un tribunal d'une demande d'augmentation de cette rente ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la victime d'un accident, qui a droit à la réparation intégrale de son dommage, est toujours recevable à solliciter un complément d'indemnisation en cas d'aggravation du préjudice survenu depuis la décision ayant liquidé son droit à indemnisation, quelle que soit la cause de cette aggravation ; qu'il ne saurait donc être distingué selon que l'aggravation résulte d'un amoindrissement des facultés fonctionnelles de la victime ou d'un élément extrinsèque, tel l'augmentation par l'effet de la législation sociale des charges auxquelles la victime doit faire face, en sa qualité d'employeur, pour couvrir ses besoins d'assistance par une tierce personne ; qu'en pareille hypothèse, l'autorité de la chose jugée s'attachant à la précédente décision d'indemnisation ne saurait faire obstacle à l'indemnisation du préjudice nouveau né d'une évolution de la législation sociale qui, par hypothèse, n'a pu être pris en compte par le jugement précédemment rendu et qui n'est pas nécessairement couvert par la revalorisation automatique de la rente du fait de son indexation ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer irrecevable sa demande en complément d'indemnisation la cour d'appel viole les articles 1351 et 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du dommage ;

2°/ que les transactions se renferment dans leur objet et l'autorité de la chose jugée qui s'y attache ne saurait par conséquent être étendue au-delà des renonciations qu'elles comportent ; que l'accord transactionnel signé le 3 octobre 1986 ne comporte aucune autre renonciation que la sienne au bénéfice de l'indexation sur le SMIC de la rente allouée au titre de l'assistance par une tierce personne qui assortissait l'arrêt du 28 mai 1986, en violation des articles 1er et 4 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, et se borne à substituer à cet indice illicite la seule indexation légalement admissible en se référant à l'article L. 455, devenu L. 434-7, du code de la sécurité sociale ; qu'aussi bien, en l'absence de toute renonciation à solliciter ultérieurement un complément d'indemnisation, l'autorité de la chose jugée s'attachant audit accord transactionnel ne pouvait davantage tenir en échec la demande ultérieure tendant à la prise en compte, s'agissant de la rente allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne, de l'aggravation du préjudice de la victime découlant d'une évolution de la législation sociale que les parties n'avaient pu prévoir ; qu'aussi bien, à le supposer même adopté par l'arrêt attaqué, le motif des premiers juges relatif à l'autorité de la chose jugée s'attachant à la transaction ne saurait restituer une base légale audit arrêt au regard des articles 2048 et 2052 du code civil, ensemble de l'article 1382 du même code et du principe de la réparation intégrale du dommage, violés ;

3°/ que si les articles 1er et 4 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 prescrivent la revalorisation de plein droit, selon les coefficients prévus à l'article L. 455, devenu L. 434-17, du code de la sécurité sociale, des rentes allouées à la victime d'un accident de la circulation, et prohibent toute autre indexation, ces textes ne sauraient tenir en échec le droit de la victime à obtenir la réparation intégrale de son préjudice et, le cas échéant, le versement d'une indemnité complémentaire destiné à couvrir le préjudice économique qu