Deuxième chambre civile, 12 mars 2015 — 14-13.748

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne du désistement de son pourvoi en tant que dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Adecco (la société), affecté à la société Technoma-Epernay, a été victime, le 14 octobre 2011, d'un accident et pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident de M. X..., l'arrêt retient, en substance, que la caisse ne justifiait pas que l'agent signataire de la décision de prise en charge disposait, à cette fin, d'une délégation de pouvoir valable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de pouvoir d'un agent de l'organisme social, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ne rend pas celle-ci inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Adecco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adecco à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 février 2012 et de déclarer inopposable à la société ADDECO la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 14 octobre 2011 subi par Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE « l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale prévoit qu'il appartient à la caisse de notifier la décision de prise en charge, à l'employeur, à la victime ou à ses ayants droit ; qu'en l'absence de dispositions particulières contraires, la seule mention de la «caisse» donne compétence exclusive d'accorder la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle à son directeur qui selon l'article L.211-2-2 du code de la sécurité sociale dirige la caisse d'assurance maladie, est responsable de son bon fonctionnement, met en oeuvre les orientations décidées par le conseil, prend toutes les décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité ; qu'en application des articles R. 211-1-2 du code de la sécurité sociale, le directeur peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Seul le directeur adjoint, bénéficiaire d'une délégation légale présumée peut agir au nom de la caisse sans y avoir été expressément autorisé par le directeur ; qu'en l'espèce, Madame Marie-Paule Y..., en qualité de correspondant risques professionnels, est signataire de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que la CPAM de la Marne, ne justifie pas qu'elle disposait pour ce faire d'une délégation de pouvoir valable et partant, ne démontre pas qu'elle pouvait régulièrement accorder cette prise en charge ; que dès lors, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la SA Adecco et le jugement déféré sera infirmé en ce sens »

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la circonstance que la preuve n'ait pas été rapportée de ce que l'agent signataire de la décision de prise en charge ait bénéficié d'une délégation régulière de la part du directeur de la CPAM n'est pas au nombre des circonstances pouvant légalement justifier que la décision de prise en charge fût déclarée inopposable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R.441-11 à R.441-14 du Code de la sécurité sociale, ensemb