Deuxième chambre civile, 12 mars 2015 — 14-11.419
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Clemessy du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 92-558 du 25 juin 1992 ;
Attendu que le coût de l'accident du travail, au sens des textes susvisés, s'entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d'accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servie à la victime dont le taux d'incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10 %, peu important la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié intérimaire de l'entreprise de travail temporaire Védiorbis, aux droits de laquelle se trouve la société Randstad, mis à disposition de la société Cathala, aux droits de laquelle se trouve la société Clemessy, a été victime, le 24 avril 2007, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) ; qu'une faute inexcusable ayant été mise à la charge de l'entreprise utilisatrice, l'employeur a demandé, devant une juridiction de sécurité sociale, à être garanti par l'auteur de la faute du coût de l'accident du travail ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'entreprise de travail temporaire n'ayant manqué à aucune de ses obligations, puisqu'elle ignorait que le salarié était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa sécurité, doit être relevée et garantie de la totalité des conséquences financières de la faute inexcusable de la société utilisatrice par cette dernière qui devait veiller à la sécurité du salarié placé sous son contrôle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le taux d'incapacité permanente partielle du salarié victime n'était pas opposable à la société Randstad dans ses rapports avec la caisse, ce dont il résultait que n'étant pas à la charge de l'employeur, le coût de l'accident litigieux ne pouvait être mis en tout ou partie à celle de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Clemessy à relever et garantir la société Randstad des conséquences de la faute inexcusable, l'arrêt rendu le 28 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Randstad de sa demande en garantie du coût de l'accident ;
Condamne la société Randstad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Clemessy.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CATHALA aux droits de laquelle vient la société CLEMESSY à garantir la société RANDSTAD du surcoût de cotisations accident du travail passé et à venir généré par l'imputation sur ces comptes employeurs de l'accident de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « sur la garantie de la société CLEMESSY : il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.452-1 et suivants du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail ; qu'en l'espèce, la société RANDSTAD venant aux droits de la société VEDIORBIS, employeur de M. X..., sera donc condamnée à supporter les conséquences de la faute inexcusable, mais l'entreprise de travail temporaire n'ayant manqué à aucune de ses obligations puisqu'elle ignorait que le salarié était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa sécurité, doit être relevée et garantie de la totalité des conséquences financières de la faute inexcusable de la société utilisatrice par cette dernière, la société CLEMESSY qui devait veiller à la sécurité du salarié placé sous son c