Deuxième chambre civile, 12 mars 2015 — 14-13.485

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-1, L. 433-1, R. 441-11, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, du code de la sécurité sociale et L. 1110-4 du code de la santé publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., docker professionnel salarié de la société Gemfos, a été victime, le 13 juin 2005, d'un accident, déclaré sans réserves le 14 juin suivant par l'employeur et pris en charge au titre de la législation professionnelle, sans mesure d'instruction, par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ; que l'employeur a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l'opposabilité de l'ensemble des prestations afférentes à cet accident ;

Attendu que, pour accueillir le recours, l'arrêt énonce qu'il résulte du droit de toute personne à un procès équitable ainsi qu'au respect de ses biens que l'employeur doit avoir connaissance de l'ensemble des pièces, y compris des pièces médicales que la caisse a eu en sa possession pour prendre les décisions de prise en charge et d'arrêts de travail, de sorte qu'il appartient aux organismes de sécurité sociale, à peine d'inopposabilité des prestations litigieuses à l'employeur, de produire tous les éléments médicaux communiqués par le salarié à l'appui de sa demande portant sur ces prestations, ce qui, en l'espèce, n'a pas été fait ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'obligeait la caisse à une telle communication, contraire à la protection du secret médical et au respect de la vie privée, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de recourir à une mesure d'instruction en commettant un médecin-expert si elle s'estimait insuffisamment informée, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Gemfos aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gemfos ; la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire centrale des Bouches du Rhône au titre professionnel suite à l'accident du travail de Monsieur X... du 13 juin 2005, ne sont pas opposables à la société GEMFOS, et ce, avec toutes conséquences de droit,

AUX MOTIFS QUE « Didier X..., docker professionnel mensualisé, a subi un accident du travail le 13 juin 2005 qui a fait l'objet d'une déclaration d'accident du 14juin 2005 mentionnant «en montant à bord de la péniche, je me suis tordu la cheville sur la coupée» ; que le certificat médical initial du 13 juin 2005 atteste : « Entorse de la cheville gauche» ; que pour autant, il est constant que la consolidation n'est intervenue que le 10 juillet 2006, soit 354 jours plus tard ; qu'il ressort des pièces du dossier que la Caisse a, sans instruction préalable, reconnu le caractère professionnel de l'accident de Monsieur X... ; que c'est à la date du 24 septembre 2008 que la société employeur a saisi la CRA de la caisse aux fins de contestation de la prise en charge au titre professionnel par la caisse, de l'ensemble des prestations ayant fait suite à cet accident ; que plus précisément la société employeur a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de l'ensemble des indemnités journalières versées à Monsieur X... ; que l'employeur fait ainsi valoir que les indemnités journalières versées au salarié ne sauraient lui être opposables, car les lésions initiales étaient bénignes et ne pouvaient entraîner une incapacité professionnelle de longue durée; que le traumatisme dont s'agit entraîne habituellement une incapacité de quelques semaines et non d'une durée de 354 jours comme en l'espèce, selon lui ; qu'à l'appui de ses affirmations l'employeur produit comme document, l'avis du docteur Y... ; que cet avis médico légal rendu le 9 mai 2012 fait ressortir: «il existait une pathologie intriquée pré ou post traumatique à l'accident survenu le 13 juin 2005 ... l'état de santé de