Deuxième chambre civile, 12 mars 2015 — 14-13.827
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une contrainte décernée par la Caisse nationale du régime social des indépendants (la Caisse) ;
Attendu que, pour rejeter son opposition et valider la contrainte litigieuse, le jugement énonce qu'il ressort des pièces produites que M. X... reste redevable envers la Caisse de la somme globale de 1 748 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2010 et au mois d'août 2010, de sorte qu'en l'état, les sommes visées à la contrainte sont dues ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments soumis à son appréciation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition à contrainte formée par M. X..., le jugement rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, autrement composé ;
Condamne la Caisse nationale du régime social des indépendants aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief au jugement d'AVOIR validé la contrainte émise par la Caisse RSI pour son entier montant de 1.748 euros au titre des cotisations et majorations de retard, afférentes à l'année 2010 et au mois d'août 2010 ;
AUX MOTIFS QUE la Caisse RSI a émis une contrainte d'un montant de 1 748,00 ¿ à l'encontre de Monsieur X... Hacène, qui lui a été signifiée le 12 septembre 2012 ; il ressort des pièces produites que Monsieur X... Hacène reste redevable auprès de la Caisse RSI de la somme de 1 748,00 ¿ au titre des cotisations (1 629,00 ¿) et majorations de retard (119,00 ¿) afférentes à l'année 2010 et au mois d'août 2010 ; en l'état, les sommes visées à la contrainte sont dues et il y a donc lieu de valider la contrainte pour son entier montant ; par conséquent, il conviendra de valider la contrainte pour un montant de 1.748,00¿ ;
ALORS QUE toute décision doit être motivée et que ne satisfait pas à cette exigence le juge qui ne procède pas à une analyse au moins sommaire des éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en retenant qu'il ressortait des pièces produites que M. X... était redevable des sommes réclamées par la Caisse RSI au titre des cotisations de l'année 2010, sans énumérer, ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fondait, le Tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a, partant, violé l'article 455 du Code de procédure civile.