Deuxième chambre civile, 12 mars 2015 — 14-11.027
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise (la caisse) venant aux droits de la caisse d'allocations familiales de Cergy-Pontoise, ayant cessé de lui verser les prestations dont il bénéficiait pour les enfants dont il prétendait assurer la charge, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prestations familiales du chef des enfants Y... et Z..., alors, selon le moyen :
1°/ que les prestations familiales sont dues à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant qui inclut la charge matérielle et la responsabilité affective et éducative de l'enfant et s'apprécie au regard de la situation de fait et indépendamment du lieu de résidence de l'enfant ; qu'ayant constaté qu'il s'était vu déléguer la puissance paternelle sur l'enfant Y... par un jugement du tribunal de grande instance de Douala du 27 janvier 2009,- ce dont il résultait qu'il avait, en France, la charge effective et permanente de cet enfant-, la cour d'appel qui, pour débouter l'exposant de sa demande de prestations familiales du chef de celui-ci, a relevé qu'il était pensionnaire et titulaire d'une bourse, a statué par motif inopérant et a violé les articles L. 513-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 522-1, L. 543-1, R. 513-1, R. 522-1 et R. 522-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les prestations familiales sont dues à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant qui inclut la charge matérielle et la responsabilité affective et éducative de l'enfant et s'apprécie au regard de la situation de fait ; que, pour le débouter de sa demande de prestations familiales du chef de l'enfant Z..., la cour d'appel, qui a relevé qu'il importait peu que les droits à prestations lui aient été accordés du chef du frère de Z..., A..., la tutelle de ce dernier enfant ayant été confiée à l'exposant pas procès-verbal de déclaration de tutelle du 28 août 2007, sans rechercher s'il ne résultait pas d'un jugement du tribunal de grande instance de Douala du 15 juin 2011 qu'il s'était également vu confier la tutelle de sa nièce Z... et s'il n'en résultait pas qu'il avait, en France, la charge effective et permanente de celle-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 513-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 522-1, L. 543-1, R. 513-1, R. 522-1 et R. 522-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'un jugement du tribunal de grande instance de Douala du 27 janvier 2009 a « donné acte aux parents de Y..., né le 26 avril 1992, de leur désir de déléguer la puissance paternelle à M. X... » ; que cette décision n'emporte pas la charge permanente et effective de l'enfant, scolarisé en internat et bénéficiaire d'une bourse d'études, le seul règlement par lui de la cotisation d'assurance scolaire étant insuffisant à l'établir ; que s'agissant de Z..., née le 13 juillet 1991, bénéficiant d'un titre de séjour étudiant et inscrite à l'université de Versailles Saint-Quentin pour l'année 2010-2011, les seules attestations d'assurance scolaire et extra scolaire ainsi que la carte Imagine R n'établissent pas qu'elle est à la charge effective et permanente de M. X... ;
Que de ces énonciations et constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, a pu déduire que M. X... n'avait pas la charge effective et permanente de ces deux enfants, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier des prestations familiales sollicitées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'annulation de l'indu, l'arrêt relève, qu'autorisée par la cour, la caisse a transmis en cours de délibéré des pièces justificatives de la créance de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine suite au trop-perçu ; qu'il retient que cette créance est établie par la notification qui en a été faite le 20 juillet 2009 et sa reconnaissance par M. X... par courrier du 21 mai 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut se fonder sur les documents produits par les parties que si elles ont été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'annulation de l'indu, l'arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour ê