Deuxième chambre civile, 12 mars 2015 — 13-26.579
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 13-26. 579 et N 13-26. 835 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2004 et 2005, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié à la société TS3 divers chefs de redressement résultant, notamment, de la réintégration, dans l'assiette des cotisations et contributions, des sommes versées aux sociétés Nlonkak et Nina productions, et lui a délivré une mise en demeure le 22 mars 2007 ; que la société TS3 a saisi une juridiction de sécurité sociale ; que le Syndicat national des producteurs, diffuseurs et salles de spectacle (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° N 13-26. 835 :
Attendu que la société TS3 fait grief à l'arrêt de valider le redressement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence d'observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'institution de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que la société TS3 faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les conditions d'engagement des artistes pendant la période ayant fait l'objet de la première vérification, soit la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001, et celles pratiquées au cours de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, étaient rigoureusement identiques ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que la société TS3 ne rapportait pas la preuve d'un accord antérieur de l'URSSAF, s'agissant de la pratique consistant à cumuler un contrat de longue durée avec des engagements ponctuels, que seuls les engagements inférieurs à cinq jours avaient donné lieu à vérification, sans constater que l'URSSAF n'avait pas eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, à raison, par exemple, d'une dissimulation frauduleuse par la société TS3 de la pratique incriminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59, alinéa 8, du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la société TS3 faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la pratique consistant à reverser aux sociétés créées par certains artistes la majeure partie des recettes de leurs spectacles existait déjà lors du précédent contrôle effectué par l'URSSAF et n'avait donné lieu à aucune observation de sa part ; qu'elle exposait ainsi que, notamment, le contrat conclu avec la société Satori Song, pour l'organisation de la tournée d'Etienne X..., en date du 3 novembre 2000, prévoyait le versement à cette société de 70 % des recettes nettes de la tournée ; qu'elle observait que ce contrat était conçu en des termes identiques à ceux des contrats conclus ultérieurement avec les sociétés Nlonkak et Nina production, objets du redressement litigieux ; qu'il en allait de même pour le contrat conclu pour la tournée du chanteur MC Solaar (conclusions page 42) ; que l'identité de ces situations n'était pas contestée par l'URSSAF, qui se bornait à prétendre que la société TS3 ne pouvait s'en prévaloir, faute d'avoir été elle-même l'objet du précédent contrôle ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société TS3 était recevable à se prévaloir du précédent contrôle, mais s'est bornée à énoncer que cette question n'avait pas alors été évoquée, que le précédent contrôle portait sur une période antérieure à la création des sociétés Nlonkak et Nina production, et que la société TS3 n'avait pas encore adopté une telle pratique, sans répondre au moyen faisant état de pratiques similaires, peu important qu'elles aient concerné d'autres sociétés ou d'autres artistes, a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le moyen par lequel la société TS3 faisait état de pratiques similaires la cour d'appel a également méconnu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, qu'il n'est pas justifié qu'à l'occasion du premier contrôle, les inspecteurs du recouvrement aient eu connaissance du fait que les artistes bénéficiaient d'un contrat conclu pour plusieurs mois et d'engagements passés à l'occasion de chaque concert, et qu'en réalité seuls ces derniers engagements, inférieurs à cinq jours, avaient donné lieu à vérification, et non la pratique consistant à cumuler un contrat de longue durée avec des engagements ponctuels, d'autre part, que la société TS3 n'avait pas encore adopté, à l'époque du premier contrôle, la pratique consistant à rémunérer les artistes au moyen de cachets d'un montant fixe pour chaque concert et à reverser aux sociétés créées par les artistes la majeure partie des recettes des spectacles ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel,